FAQ
FAQ
Pendant le pĂšlerinage, les pĂšlerins hommes sont tenus de se vĂȘtir dâun Ihram, (vĂȘtement de 2 piĂšces, lâune constituĂ©e dâun tissu blanc qui est ourlĂ© de la taille au pied, lâautre partie qui recouvre le torse) , et de porter une paire de claquettes ou sandales. LâIhram met tous les hommes au mĂȘme pied dâĂ©galitĂ© face Ă Dieu car il nâexiste pas de diffĂ©rence entre un riche et un pauvre si ce nâest par la piĂ©tĂ© des cĆurs. Les enfants sont eux aussi tenus de le porter.
Il convient de prĂ©senter des photos dâidentitĂ© classiques. Les femmes quant Ă elles peuvent porter leur hijab sur les photos de demande de visa pour la Omra ou le Hajj.
Si vous ĂȘtes dĂ©tenteur dâun passeport Ă©tranger vous pourrez tout de mĂȘme faire une demande de visa pour la Omra ou le Hajj, Ă condition que vous soyez en possession dâune carte de sĂ©jour en cours de validitĂ© et que votre passeport soit valide au moins encore 6 mois aprĂšs la date de votre dĂ©part en voyage.
Il nécessaire que votre passeport soit valide encore 6 mois aprÚs la date de départ pour la omra ou le hajj.
Est considĂ©rĂ© comme mahram tout membre de la famille de la femme concernĂ©e quâelle ne peut Ă©pouser. Par exemple, on peut ainsi dĂ©nombrer, en dehors du mari de la femme, son pĂšre, son grand-pĂšre, son frĂšre, son oncle (frĂšre de sa mĂšre ou de son pĂšre), son neveu ou encore son fils (ĂągĂ© de plus de 18 ans). Le mahram doit ĂȘtre musulman, pubĂšre et sain dâesprit.
Lors de la demande de visa auprĂšs des autoritĂ©s consulaires saoudiennes, il sera nĂ©cessaire de pouvoir prouver la relation de parentĂ©. Devra ĂȘtre prĂ©sentĂ© un certificat de mariage civil, un acte de naissance ou encore un livret de famille.
La femme et son mahram devront voyager ensemble sur le mĂȘme vol.
Les bĂ©bĂ©s de moins de deux ans et les femmes enceintes, sont exemptĂ©s de vaccin. Il en est de mĂȘme pour les personnes pour qui cela reprĂ©sente un risque liĂ© Ă leur santĂ©. Cependant, ils doivent fournir une attestation mĂ©dicale expliquant quâil ne peuvent pas faire le vaccin.
Seules des rĂ©unions dâinformations pour les dĂ©parts au Hajj sont organisĂ©es. Pour la Omra, vous recevrez une convocation aĂ©roport contenant les dĂ©tails, lieux de rendez-vous et contacts. Vous serez Ă©galement informĂ©s par e-mail une fois que vos documents seront disponibles en agence.
Vous pouvez vous inscrire Ă partir du moment oĂč la formule est disponible sur le site internet et jusquâĂ 10 jours avant le dĂ©part. Cependant une fois que la formule est complĂšte, les inscriptions pourront ĂȘtre arrĂȘtĂ©es bien Ă lâavance.
Voici quelques conseils précieux que nos agents vous transmettent :
â Si vous suivez un traitement mĂ©dical, nâoubliez pas de prendre les quantitĂ©s nĂ©cessaires pour la durĂ©e de votre sĂ©jour.
â PrĂ©voyez des vĂȘtements lĂ©gers, des chaussures ou des sandales de qualitĂ© en prĂ©vision des longues sessions de marche qui vous attendent !
â Nâoubliez pas de prendre lâhabit de lâIhram avec vous en cabine dans lâavion afin de pouvoir le revĂȘtir dans lâavion ou durant lâescale
â Gardez toujours sur vous une copie de vos documents officiels tels que la carte dâidentitĂ©, le titre de sĂ©jour, le billet dâavion et le passeport. Il est bon Ă©galement dâen laisser un exemplaire en France en cas de perte. Un proche pourra alors vous les envoyer.
â Une fois sur place, il vous est fortement conseillĂ© de ne boire que de lâeau en bouteille, en plus de lâeau de Zam Zam.
â Apportez avec vous un flacon de gel nettoyant sans rinçage et sans parfum afin dâavoir les mains toujours propres ainsi que de la Biafine contre les irritations de la peau, frĂ©quentes chez le pĂšlerin.
â Un ciseau est vivement conseillĂ© pour les femmes afin quâelles puissent couper aisĂ©ment une mĂšche de leurs cheveux Ă la fin de lâĂ©tat de sacralisation.
â Vous pouvez Ă©galement apporter avec vous un flacon de lessive concentrĂ©e afin de laver rĂ©guliĂšrement vos vĂȘtements.
â Nâoubliez pas Ă©galement dâapporter avec vous quelques gĂąteaux secs, bonbons et boissons telles que thĂ© ou cafĂ© en sachet pour le voyage des premiers jours ainsi que pour votre sĂ©jour Ă Mina.
â Bien quâil soit possible de garder avec soi son carnet dâinvocations Ă prononcer Ă chaque Ă©tape du pĂšlerinage, essayez dâapprendre par cĆur certaines dâentre elles voire toutes.
â DĂšs les premiĂšres heures suivant votre arrivĂ©e Ă lâhĂŽtel il vous sera remis un bracelet indiquant les coordonnĂ©es utiles vous concernant. Si lâun dâentre vous sâĂ©gare lors dâune sortie, il devra prĂ©senter son bracelet Ă un fonctionnaire Saoudien qui le reconduira auprĂšs de son groupe. Ce bracelet doit sans cesse ĂȘtre attachĂ© Ă votre poignet !
â Une fois sur place, soyez vigilant avant de traverser les routes, la conduite des Saoudiens ne ressemble guĂšre Ă celle des occidentaux et les passages piĂ©tons sont peu souvent respectĂ©s.
Louange Ă Allah
Le mari ne doit pas supporter les frais du pĂšlerinage de son Ă©pouse, mĂȘme sâil est riche. Mais cela lui est recommandĂ© et il en sera rĂ©compensĂ©. Toutefois, sâil sâen abstient il ne commet aucun pĂ©chĂ©. Car ni le livre ni la Sunna ne le lui imposent.
LâĂ©pouse a droit en Islam Ă une dot dont elle doit disposer entiĂšrement. En plus, lâIslam lâautorise Ă gĂ©rer ses propres biens.
La loi religieuse fait au mari obligation dâassurer un entretien alimentaire correct Ă son Ă©pouse. Mais elle ne lui impose pas le paiement de ses dettes ni lâacquisition de la zakate Ă sa place ni la prise en charge de ses frais de pĂšlerinage etc.
On a posĂ© Ă Cheikh Ibn Outhaymine cette question : le mari sera-t-il rĂ©compensĂ© (par Allah) sâil demande Ă quelquâun de faire le pĂšlerinage Ă La Mecque Ă la place de sa femme morte sans lâavoir fait ?
Il a dit : Il est prĂ©fĂ©rable quâil le fasse lui-mĂȘme Ă la place de sa dĂ©funte Ă©pouse afin quâil accomplisse les rites de la maniĂšre la plus parfaite . Puis il a poursuivi : Mais ce nâest pas une obligation pour lui Rencontre mensuelle, 34, question n° 579.
Nâayant pas lâobligation de faire le pĂšlerinage Ă sa place aprĂšs sa mort, il nâa pas Ă le faire de son vivant. Ceci porte sur le caractĂšre obligatoire de lâacte. Sâil sâagit dâun simple acte de bienfaisance et de bon traitement conjugal, compte en sera tenu car Allah ne fera perdre aux bienfaiteurs leur rĂ©compense.
Et Allah inscrira ce pĂšlerinage pour le compte de lâĂ©pouse.
Les jurisconsultes ont affirmĂ© que le mari doit assurer la dĂ©pense Ă son Ă©pouse au cas oĂč il compromet exprĂšs son pĂšlerinage comme sâil lâoblige Ă avoir des rapports sexuels avant la premiĂšre dĂ©sacralisation (at-tahallul al-awwal) par exemple.
Cheikh Abd al-Karim Zaydan dit : La prise en charge totale ou partielle des frais du pĂšlerinage de lâĂ©pouse ne fait pas partie des droits de celle-ci . Voir al-Moufassal fii ahkam al-marâa, 2/177.
La mĂȘme question a Ă©tĂ© posĂ©e Ă Cheikh al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) et il y a rĂ©pondu ainsi : « LâĂ©poux nâa pas Ă prendre en charge les frais du pĂšlerinage de son Ă©pouse. Si la femme a suffisamment dâargent pour pouvoir faire le pĂšlerinage, elle doit le faire ; si elle nâen a pas, elle nâa pas Ă lâaccomplir. Allah le sait mieux.
Louange Ă Allah
Vous avez bien fait de reprendre vos ablutions et votre tawaf (les tours de la Kaaba) puisque vous avez pris la meilleure prĂ©caution. En effet, la plupart des ulĂ©mas soutiennent que la propretĂ© rituelle est une condition de validitĂ© des tours effectuĂ©s autour de la Kaaba comme elle est pour la validitĂ© de la priĂšre et que, de mĂȘme que celle-ci ne saurait ĂȘtre faite valablement par celui qui nâest pas en Ă©tat de propretĂ© rituelle, de mĂȘme le tawaf ne pourrait lâĂȘtre valablement.
Ibn Qudama a dit : « La propretĂ© rituelle est une condition de validitĂ© pour le tawaf selon lâopinion la plus connue Ă©mise par Ahmad Ă ce sujet. Câest aussi lâavis de Malick et de Chafii.
Les partisans de cet avis avancent des arguments dont ceux-ci :
1/ La parole suivante du ProphÚte (bénédiction et salut soient sur lui) : faire le tour de la Kaaba équivaut à la priÚre. Cependant il vous est permis de parler en le faisant (rapporté par at-Tirmidhi dans Irwa al-Ghalil (121).
2/ Il est rapportĂ© dans les Deux Sahih quâAĂŻcha (P.A.a) a dit : « quand le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) avait voulu faire les tours de la Kaaba, il a fait ses ablutions . Or il a dit : RĂ©glez vos pratiques en matiĂšre de pĂšlerinage sur les miennes (rapportĂ© par Mouslim, 1297).
Voir Fatawa Cheikh Ibn Baz, 17/213-214).
3/ Il est rapportĂ© de façon sĂ»re que le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) avait dit Ă AĂŻcha qui avait vu ses rĂšgles : « fais tout ce que font les pĂšlerins, Ă lâexception des tours de la Kaaba que tu feras une fois ta propretĂ© rituelle recouvrĂ©e.
La question suivante a Ă©tĂ© posĂ©e Ă Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) : « Une de mes proches parentes faisait la oumra pendant le Ramadan. AprĂšs son entrĂ©e dans la mosquĂ©e sacrĂ©e, elle a pĂ©tĂ© et eu honte de dire Ă ses parents quâelle voulait refaire ses ablutions. Et elle alla faire les tours de la Kaaba. Une fois ce rite terminĂ©, elle alla toute seule faire ses ablutions puis procĂ©der Ă la marche entre Safa et Marwa. Doit-elle immoler un sacrifice ou procĂ©der Ă une expiation ?
Voici sa rĂ©ponse : « Les tours quâelle a fait autour de la Kaaba ne sont pas valides puisque la propretĂ© rituelle est une condition de validitĂ© de ce rite comme elle est pour la priĂšre. Aussi doit-elle retourner Ă La Mecque et refaire les tours de la Maison. De mĂȘme, il lui est recommandĂ© de refaire la marche entre Safa et Marwa car la plupart des ulĂ©mas nâautorisent pas quâon la fasse avant les tours de la Kaaba. Une fois cela fait, elle diminuera ses cheveux de tous les cĂŽtĂ©s de la tĂȘte et mettra fin Ă son oumra.
Si elle est mariĂ©e et si elle a des rapports sexuels avec son mari, elle devra immoler un sacrifice Ă La Mecque au profit des pauvres. En plus, elle devra procĂ©der Ă une autre oumra aprĂšs sâĂȘtre rendue au lieu fixĂ© pour lâentrĂ©e en Ă©tat de sacralisation oĂč elle avait auparavant procĂ©dĂ© Ă ce rite. Ceci est dĂ» au fait que la premiĂšre oumra serait devenue caduque Ă cause de lâacte intime. Aussi doit-elle procĂ©der comme nous lâavons dit plus haut. Elle peut le faire immĂ©diatement ou plus tard selon ses capacitĂ©s. Allah est le garant de lâassistance.
Voir Fatawa de Cheikh Ibn Baz (17/214-215).
Il a été interrogé encore en ces termes : « voici un homme qui a pété aprÚs avoir commencé les tours de la Kaaba .. Doit-il interrompre son tawaf ou le poursuivre ?
Voici sa rĂ©ponse : « si les ablutions du fidĂšle sont rompues pendant quâil tourne autour de la Kaaba, que la rupture rĂ©sulte dâun lĂąchage de vent, de lâĂ©mission de lâurine, de la sĂ©crĂ©tion de sperme, du fait de toucher le sexe ou dâautres facteurs similaires, dans ce cas, le tawaf est caduc, Ă lâinstar de la priĂšre. Aussi doit-il aller renouveler ses ablutions avant de recommencer le tawaf. VoilĂ la procĂ©dure exacte.
Il est vrai que la question fait lâobjet dâune divergence de vues, mais ce qui est exact câest que le tawaf et la priĂšre se valent Ă cet Ă©gard, compte tenu de la parole du ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) : Si lâun de vous pĂšte pendant quâil accomplit la priĂšre, quâil refasse ses ablutions et recommence sa priĂšre (rapportĂ© par Abou Dawoud et dĂ©clarĂ© authentique par Ibn Khouzayma). Le tawaf est en gĂ©nĂ©ral assimilĂ© Ă la priĂšre. Voir Madjmou Fatawa Cheikh Ibn Baz, 17/216-217).
Certains ulĂ©mas soutiennent que la propretĂ© rituelle nâest pas une condition de validitĂ© du tawaf. Câest lâavis dâAbou Hanifa (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde). Câest aussi lâavis choisi par Cheikh al-islam, Ibn Taymiyya. Les partisans de cet avis rĂ©futent les arguments des opposants comme suit : « sâagissant du hadith : Le tawaf sâassimile Ă la priĂšre ,il nâest pas dit par le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) puisquâil sâagit de propos dâIbn Abbas (P.A.a).
An-Nawawi a dit dans al-Madjmou : Ce qui est exact câest que ces propos sont attribuĂ©s Ă Ibn Abbas . Câest aussi ce que disent al-Bayhaqi et dâautres maĂźtres du hadith.
Sâagissant de la pratique du ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) qui a fait le tour de la Kaaba en Ă©tat de propretĂ© rituelle. Ils disent que cette pratique nâindique pas que cela est obligatoire. Car il traduit un simple recommandation. En effet, le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a agi comme indiquĂ©, mais nâa pas donnĂ© Ă ses compagnons un ordre dans ce sens.
Quant Ă ses propos adressĂ©s Ă AĂŻcha : Fais ce que font les pĂšlerins, mais ne tourne pas autour de la Kaaba avant que tu ne recouvres ton Ă©tat de propretĂ© rituelle . Le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) lui a interdit de faire les tours de la Kaaba puisquâelle Ă©tait dans son cycle menstruel. Or une femme se trouvant dans un tel Ă©tat nâest pas autorisĂ©e Ă entrer dans une mosquĂ©e.
Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya a dit : « Ceux qui rendent les ablutions obligatoires avant lâaccomplissement du tawaf nâont aucun argument. Car personne nâa rapportĂ© du ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui), ni grĂące Ă une chaĂźne authentique ni grĂące Ă une chaĂźne faible, quâil avait donnĂ© lâordre de faire les ablutions avant de procĂ©der au tawaf. Pourtant, des foules importantes accompagnaient le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui). Celui-ci a accompli de nombreuses oumra en compagnie de (nombreux) fidĂšles. Si le tawaf requĂ©rait les ablutions, il lâaurait expliquĂ© Ă tous. Et si cette explication avait Ă©tĂ© faite, les musulmans nâauraient pas omis de la rapporter. Mais il a Ă©tĂ© rapportĂ© de façon sĂ»re que le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) avait fait ses ablutions et procĂ©dĂ© au tawaf. Ceci nâindique pas que cela soit obligatoire. Car le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) faisait des ablutions pour chaque priĂšre et disait : Je ne veux mentionner le nom dâAllah quâen Ă©tat de propretĂ© rituelle . Voir Madjmou al-fatawa, 21/273.
Lâavis qui veut que la propretĂ© rituelle ne soit pas nĂ©cessaire pour le tawaf repose sur des arguments trĂšs solides. Cependant il ne convient pas de procĂ©der au tawaf sans ladite propretĂ© puisquâil nây a aucun doute quâil est prĂ©fĂ©rable de faire les tours de la Kaaba en Ă©tat de propretĂ© rituelle. Câest plus sĂ»r et il permet de tenir compte de la divergence de vue qui oppose les ulĂ©mas.
Lâon peut adopter cet avis quand il est trĂšs difficile de procĂ©der Ă des ablutions. Câest le cas pendant les jours du pĂšlerinage. Câest aussi le cas pour les malades et les personnes ĂągĂ©es pour qui il est difficile de maintenir leur Ă©tat de propretĂ© dans la grande bousculadeâŠ
AprĂšs avoir rĂ©pondu aux arguments avancĂ©s par la majoritĂ© des ulĂ©mas, Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit : « Cela Ă©tant, lâavis qui rassure est que lâacquisition de la propretĂ© rituelle qui lĂšve la souillure mineure nâest pas requise pour pouvoir procĂ©der au tawaf. Cependant lâacquisition de cette propretĂ© est sans doute prĂ©fĂ©rable et plus parfaite et plus conforme Ă la pratique du ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui). En outre, il ne convient pas de ne pas en tenir compte Ă cause de la divergence de vue au sein des ulĂ©mas Ă ce propos. Il arrive cependant que lâon se trouve dans lâobligation de suivre lâavis de Cheikh al-islam. Câest ce qui arrive quand les ablutions sâannulent en peine bousculade. Dire que lâon doit quitter la foule pour aller refaire ses ablutions et revenir est pratiquement pĂ©nible. Or on ne peut pas imposer aux gens un avis dont lâapplication est trĂšs pĂ©nible si lâon ne dispose pas dâun argument clair allant dans ce sens. Aussi faut-il, dans ce cas, privilĂ©gier le plus facile puisquâimposer des pratiques pĂ©nibles aux gens sans un argument clair est contraire Ă la parole du TrĂšs Haut : Qllqh veut pour vous la facilitĂ©, Il ne veut pas la difficultĂ© pour vous (Coran, 2 : 185). Voir Ach-charh al-mumti, 7/300.
Quant Ă la marche (entre Safa et Marwa), elle ne requiert pas la propretĂ© rituelle selon lâavis des quatre imams : Malick, Chafii, Abou Hanifa et Ahmad. En outre, il est permis Ă la femme qui est dans son cycle menstruel dâeffectuer la marche entre Safa et Marwa. Car le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) nâa interdit Ă une telle femme que de faire les tours de la Kaaba. Câest dans ce sens quâil a dit Ă AĂŻcha (P.A.a) qui se trouvait dans cet Ă©tat : Fais tout ce que font les pĂšlerins, Ă lâexception des tours de la Maison . Voir al-Moughni, 5/246.
Cheikh Ibn Outhaymine a dit : Si lâon effectue la marche alors quâon traĂźne une souillure mineure ou majeure, si la femme dans son cycle menstruel fait cette marche, tout cela est bon. Mais il reste prĂ©fĂ©rable de se mettre en Ă©tat de propretĂ© .
Voir ach-Charh al-mumti, 7/310-311).
Allah le sait mieux.
Louange Ă Allah
Il nây a aucun inconvĂ©nient Ă rĂ©pĂ©ter la oumra. Car le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a incitĂ© (les musulmans) Ă la rĂ©pĂ©ter les oumra sans fixer le temps qui doit les sĂ©parer.
Ibn Qudama dit dans al-Moughni : « Il nây a aucun mal Ă rĂ©pĂ©ter la oumra plusieurs fois dans lâannĂ©e. Cette pratique est rapportĂ©e dâaprĂšs Ali, Ibn Omar, Ibn Abbas, Anas, AĂŻcha, Ataa, Tawous, Ikrima et Chaafi. En fait, AĂŻcha effectua la oumra deux fois au cours dâun mois, sur lâordre du ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui). En outre, celui-ci a dit : Une oumra suivie dâune autre expie les pĂ©chĂ©s commis entre les deux .
Dans Madjmou al-Fatawa (17/432) Cheikh Ibn Baz a été interrogé en ces termes : Est-il permis de répéter les oumra en Ramadan dans le but de profiter de la récompense qui en résulte ?
Il a rĂ©pondu en disant : « Il nây a aucun inconvĂ©nient en cela puisque le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit : une umra expie les pĂ©chĂ©s commis aprĂšs celle qui la prĂ©cĂšde. Et le pĂšlerinage agréé nâa pas dâautre rĂ©compense que le paradis. (rapportĂ© par al-Boukhari, 1773 et par Mouslim,1349)
Il nây a aucun inconvĂ©nient Ă ce que vous fassiez 3 ou 4 Oumra. Car AĂŻcha effectua deux Oumra en moins de 20 jours au cours du pĂšlerinage dâadieu ».
La Commission Permanente (11/337) a Ă©tĂ© interrogĂ©e en ces termes : Jâhabite dans un village situĂ© Ă 100 kilomĂštre de La Mecque. Chaque annĂ©e, je vais Ă La Mecque pendant le Ramadan pour y effectuer la Oumra et accomplir la priĂšre du vendredi et celle dâAsr avant de retourner Ă mon village. Jâen ai discutĂ© avec certains de mes frĂšres et ils mâont dit quâil nâest pas permis dâeffectuer une Oumra chaque semaine pendant le mois bĂ©ni du Ramadan ?
Elle a répondu en ces termes :
« Si la rĂ©alitĂ© est telle que vous lâavez dĂ©crite, ce que vous avez fait est permis puisquâil nâexiste aucun texte qui prĂ©cise le temps qui doit sĂ©parer entre une Oumra et celle qui la suit :
Cependant certains ulĂ©mas ont soutenu quâil faut laisser passer entre deux Oumra le temps nĂ©cessaire pour faire repousser les cheveux de la tĂȘte rasĂ©e au cours de la premiĂšre Oumra. Ce temps peut durer une semaine ou 10 jours ».
Dans ach-Charh al-mumti (7/242), cheikh Ibn Outhyamine a dit : « Lâimam Ahmad a dit : lâon ne doit rĂ©pĂ©ter la Oumra qu âune fois la chevelure complĂštement reconstituĂ©e . Cela Ă©tant, la pratique populaire qui consiste Ă rĂ©pĂ©ter excessivement les oumra en Ramadan au point dâen effectuer une le jour et une autre la nuit, est contraire Ă la tradition des ancĂȘtres pieux.
Dans al-Moughni, Ibn Qudama dit : On peut se contenter dâune oumra par mois, selon Ali . Anas allait rĂ©pĂ©ter son Oumra quand sa chevelure sâĂ©tait complĂštement reconstituĂ©e ». Ceci est rapportĂ© par Ach. Chafii dans son Mousnad.
Ikrima a dit : On rĂ©pĂšte la oumra dĂšs quâon peut se servir dâun rasoir pour se raser. Ata dit : On peut effectuer la oumra deux fois par mois . Ahmad dit : Au terme dâune oumra, lâintĂ©ressĂ© doit raser ou diminuer ses cheveux. Or dix jours aprĂšs sâĂȘtre rasĂ© on peut avoir encore des cheveux Ă raser .
Dans Madjmou al-Fatawa (26/45) cheikh al-islam a dit : « Ahmad a prĂ©cisĂ© quâil nâest pas recommandĂ© de multiplier excessivement les oumra ni Ă partir de La Mecque ni dâailleurs. Il faut laisser sâĂ©couler un certain temps ente deux oumra, ne serait-ce que le temps nĂ©cessaire pour faire repousser les cheveux afin de pouvoir se raser. (citation modifiĂ©e).
Louange Ă Allah
PremiĂšrement, si le prĂȘt est assorti dâintĂ©rĂȘts, il est interdit et son acceptation fait partie des pĂ©chĂ©s majeurs, les sept pĂ©chĂ©s ruineux. Toutes les nations de la terre, mĂȘme les idolĂątres grecs lâavaient interdit. Lâun des grecs anciens du nom de Solon a dit : lâargent est comme une poule stĂ©rile car un dirham nâen produit pas un autre .
Selon la foi chrĂ©tienne, celui qui se nourrit dâusure ne sera pas couvert dâun linceul Ă sa mort. MĂȘme les Juifs interdisent lâusure. Quant Ă lâIslam, il lâa prohibĂ©e dâune maniĂšre qui ne laisse subsister aucun doute sur son interdiction. A ce propos, le TrĂšs Haut a dit : Allah a rendu licite le commerce, et illicite lâ intĂ©rĂȘt. Celui, donc, qui cesse dĂšs que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce quâ il a acquis auparavant; et son affaire dĂ©pend dâ Allah. Mais quiconque rĂ©cidive⊠alors les voilĂ , les gens du Feu! Ils y demeureront Ă©ternellement. (Coran, 2 : 275) et : Ă les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de lâ intĂ©rĂȘt usuraire, si vous ĂȘtes croyants. (Coran, 2 : 278).
DâaprĂšs Abou Djouhayfa (P.A.a) le Messager dâAllah (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a interdit le prix du sang, celui du chien et les gains de lâesclave (prostituĂ©e ?). et il a maudit la tatoueuse, la tatouĂ©e, le consommateur du fruit de lâusure, son producteur ainsi que le fabricant dâimages » (rapportĂ© par al-Boukhari, 2123).
DâaprĂšs Abd Allah ibn Massoud (P.A.a) le Messager dâAllah (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a maudit le consommateur du fruit de lâusure et son producteur. (rapportĂ© par Mouslim, 1597).
DâaprĂšs Abou Hourayra (P.A.a) le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit :
â Evitez les sept pĂ©chĂ©s ruineux .
â Lesquels, ĂŽ Messager dâAllah !
â Le chirk (polythĂ©isme), la magie, la diffamation de dames croyantes et chastes (rapportĂ© par al-Boukhari, 2615 et par Mouslim, 89).
DâaprĂšs Samoura ibn Djoundoub (P.A.a) le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit « Jâai vu hier (en rĂȘve) que deux hommes sont venus me prendre pour mâamener Ă une terre sainte. Nous sommes partis pour arriver prĂšs dâune riviĂšre de sang dans laquelle il y avait un homme qui se trouvait en face dâun autre installĂ© (au bord/milieu ?) de la riviĂšre des pierres Ă la main. Chaque fois que le premier voulait sortir de lâeau, lâautre lui jetait une pierre Ă la bouche et le ramener Ă son point de dĂ©part et cette opĂ©ration se rĂ©pĂ©tait sans cesse et jâai dit : « quâest-ce que câest ?
â Il (mon compagnon) dit : celui que tu as vu dans la riviĂšre est celui qui se nourrit du fruit de lâusure. (rapportĂ© par al-Boukhari, 1979).
Votre devoir est de vous repentir devant Allah pour ce que vous avez fait.
Si le prĂȘt nâest pas assorti dâintĂ©rĂȘt, il nây a aucun mal Ă lâutiliser (pour le projet mentionnĂ©).
DeuxiĂšmement, sâagissant du pĂšlerinage, il nâincombe pas Ă celui qui est confrontĂ© Ă des difficultĂ©s financiĂšres. Mais quâest-ce qui est prioritaire ? Le rĂšglement des dettes ou lâaccomplissement du pĂšlerinage ? Selon lâavis le mieux soutenu le rĂšglement de la dette lâemporte puisque lâendettĂ© nâa pas Ă accomplir le pĂšlerinage, celui-ci ayant pour condition dâexigibilitĂ© la capacitĂ©. Si vous avez Ă choisir entre le rĂšglement de votre dette et lâaccomplissement du pĂšlerinage, donnez la prioritĂ© au premier. Mais si les deux sont conciliables (comme si la dette nâest pas Ă©chue ou si le crĂ©ancier accepte de prolonger le dĂ©lai de paiement) alors il nây a aucun mal Ă effectuer hadj et oumra.
Cheikh al-islam ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a dit : « Il est permis Ă lâendettĂ© qui se trouve dans lâincapacitĂ© de rĂ©gler ses dettes de participer au pĂšlerinage aux frais dâautrui, pourvu que cela nâentraĂźne pas la perte du droit liĂ© Ă la dette. Cette permission lui est donnĂ©e quand il est incapable de gagner sa vie ou quand le crĂ©ancier est absent de sorte quâon peut pas prĂ©lever des gains du dĂ©biteur de quoi rĂ©gler sa dette. Voir Madjmou al-Fatawa, 26/16.
Tout cela est assorti de la condition dâĂȘtre parfaitement capable de rĂ©gler les dettes Ă©chues dont le rĂšglement est demandĂ©, si le dĂ©biteur a plusieurs crĂ©anciers. Câest encore assorti de la condition de la disponibilitĂ© du moyen de transport, du viatique et de ce qui est nĂ©cessaire pour le bon dĂ©roulement du voyage sans la nĂ©gligence de la famille ni de ceux quâon doit prendre en charge. Car il faut leur laisser de quoi satisfaire leurs besoins. Si vous ne le faites pas vous commettez un pĂ©chĂ© pour avoir nĂ©gligĂ© ceux quâAllah vous a fait obligation de protĂ©ger.
Khaythama a dit : « Nous étions assis chez Abd Allah ibn Omar lorsque son intendant entra Et ill lui dit :.
â As-tu nourrir les esclaves ?
â Non.
â « Va les nourrir. Le Messager dâAllah (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit : lâon ne peut pas commettre un pĂ©chĂ© plus grave que de nĂ©gliger ceux quâon doit nourrir (rapportĂ© par Abou Dawoud, 1692). Allah le sait mieux.
Louanges Ă Allah
Ce que le pÚlerin peut porter aux pieds comporte différents types de chaussures. Chaque type est régi par une disposition. Les types se résument en trois :
Le premier est ce qui couvre les pieds y compris les chevilles. Câest le cas des bottions et des savates longues qui enveloppent les chevilles, les bottes militaires et consort. Il nâest pas permis au pĂšlerin de porter ces types de chaussures. Car al-Bokhari ((1543 et Mouslim(1177) ont rapport dâaprĂšs Abdoullah ibn Omar (P.A.a) quâun homme a dit :
Ă Messager dâAllah, quels sont les vĂȘtements que le pĂšlerin peut porter ?
âIl ne peut porter ni chemise, ni turban, ni pantalon, ni capuchon, ni bottes. Sâil ne dispose pas de sandales, il peut porter des bottes Ă condition de les dĂ©couper au-dessous des chevilles.
Ce hadith indique clairement quâil est interdit au pĂšlerin de porter des bottes. Et lâon assimile Ă celles-ci tout ce qui couvre le pied entiĂšrement.
An-Nawawi a dit : Le port des bottes est unanimement interdit au pĂšlerin. Quâil sâagisse de bottes intactes ou percĂ©es, compte tenu de la portĂ©e gĂ©nĂ©rale du hadith authentique.  Extrait dâal-Madjmou, charh al-mouhadhdhab (7/258)
Le deuxiĂšme type comprend les sandales qui protĂšgent le bas du pied tout en laissant dĂ©couvert le cĂŽtĂ© supĂ©rieur et les chevilles. La permission de porter ces sandales ne souffre dâaucune ambiguĂŻtĂ©. Bien au contraire, la Sunna confirme quâil est recommandĂ© de les utiliser en pĂšlerinage. En effet, le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit : Que le pĂšlerin sâhabille de deux pagnes et porte des sandales. (RapportĂ© par Ahmad dans son Mousnad (8/500) et jugĂ© authentique par Ibn Khouzaymah (2601).
Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde a dit : Quant aux sandales, il est permis de les porter, quelle que soit leur forme. Il nâest pas nĂ©cessaire dâen dĂ©couper une partie car la permission de leur usage est formulĂ©e en des termes gĂ©nĂ©reux.  Extrait dâal-Moughni (5/123)
Al-Djouwayni a dit : Ce sont les sandales que le pĂšlerin doit porter. Le fait que leurs laniĂšres, fussent-elles larges, couvrent le dessus du pied ne les empĂȘche pas dâĂȘtre appelĂ©s sandales. Le choix de larges cordons peut ĂȘtre plus adaptĂ© Ă une longue marche.  Extrait de Nihaytoul matalib fii dirayatil madhahib (4/251)
On lit dans Touhfatoul mouhtadj (4/ 162) :Par sandales, on entend dĂ©signer ce quâon appelle tamoussa ou qabqab, type de sandales qui ne couvre pas tous les orteils.Â
On lit dans Matalibou ouli an-Nouha (2/329) :Il est permis au pĂšlerin de porter des sandales. On appelle tamoussa un type de savates dotĂ©es en gĂ©nĂ©ral de laniĂšres et dâun nĆud.  Extrait lĂ©gĂšrement remaniĂ©.
Il sâagit dâexpliquer que la prĂ©sence dâun nĆud et des cordons permettant de rattacher les sandales aux pieds ne reprĂ©sentent aucun inconvĂ©nient. Peu importe quâils passent par le talon ou par les orteils.
Le troisiĂšme type est reprĂ©sentĂ© par des chaussures qui nâĂ©pousent pas les chevilles mais couvrent le reste du pied, notamment les orteils et lâextĂ©rieur du talon. Leur port est lâobjet dâune divergence au sein des ulĂ©mas parce quâelles ressemblent aussi bien aux sandales quâaux bottes. Quand on tient compte du fait quâelles couvrent la majeure partie du pied, on les assimile aux bottes dans le sens de lâinterdiction de leur port. Et quand on tient compte du faut quâelles nâĂ©pousent pas les chevilles, on les assimile aux sandales dans le sens de la permission de leur port. Pour la majoritĂ© des ulĂ©mas, il est interdit de porter tout ce qui couvre les pieds, mĂȘme sâil laisse les chevilles dĂ©couvertes. Et peu importe quâil cache tous les orteils ou cache complĂštement les chevilles ou le dessus du pied.
Lâauteur de minah al-djalil, charh moukhtasar al-khalil (2/260) :On ne porte que les sandales dotĂ©es de cordons qui collent au pied et permettent de marcher (normalement). On ne permet pas au pĂšlerin de porter ni sibat, ni mizt (types de sandales locales) ni aucune autre de ses sandales sahraouies en raison de leur nĆud mouvant ( ?) et de la largeur (excessive) de leurs cordons qui couvre une grande partie du pied.Â
Abou Isaac Chirazi Ă©crit :Il nâest pas permis (au pĂšlerin) ,dâaprĂšs ce qui est prĂ©cisĂ© dans les textes, de porter des bottes dĂ©coupĂ©s au-dessous des chevilles alors quâil dispose de sandales. Sâil le fait, il sera tenu de procĂ©der Ă un acte expiatoire car les bottes ainsi transformĂ©es ressemblent Ă des bottes (normales).  Extrait dâal-mouhadhdhab fii fiqh al-imam ach-Chafii. (1/381)
An-Nawawi a Ă©crit : «sâagissent du port de sandales, de jumjums, de bottes dĂ©coupĂ©es au-dessous des chevilles alors quâon dispose de sandales, il est lâobjet de deux avis bien cĂ©lĂšbres mentionnĂ©s par le compilateur et les condisciples. Ce qui est juste, de lâavis de tous, est lâinterdiction de leur port. Câest ce qui ressort du hadith prĂ©cĂ©dent du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) :Que celui qui ne dispose pas de sandales porte des bottes Ă condition de les dĂ©couper au-dessous des chevilles.  Extrait dâal-Madjmou charh al-mouhadhdhab (7/ 258)
Al-Mawardi dit : Câest parce que le Messager dâAllah (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a autorisĂ© leur port une fois dĂ©coupĂ©es, Ă condition quâon ne dispose pas de sandales. Lâabsence de la condition annule lâautorisation.  Extrait dâal-Hawi al-kabir (4/97)
Ibn Qudama Ă©crit : Si le pĂšlerin porte des bottes dĂ©coupĂ©es alors quâil dispose de sandales, il est tenu de procĂ©der Ă un acte expiatoire car il nâa pas Ă les porter, selon la prĂ©cision donnĂ©e par Ahmad. Câest encore lâavis de Malick. En effet, le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a conditionnĂ© leur port du non disponibilitĂ© de sandales. Ce qui implique lâinterdiction de leur port en cas de disponibilitĂ© de sandales. Les bottes Ă©tant cousues conformĂ©ment aux contours dâun organe, comme les gants, le pĂšlerin qui les porte est tenu de procĂ©der Ă un acte expiatoire.  Extrait dâal-Moughni (5/122)
Cheikh Ibn Outhaymine a choisi cet avis et dit : « Certains ulĂ©mas ne voient aucun inconvĂ©nient Ă porter des chaussures qui sâarrĂȘtent en dessous des chevilles car le Messager dâAllah (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit dans le hadith dâIbn Omar (P.A.a) :Que celui qui ne dispose pas de sandales porte des bottes Ă condition de les dĂ©couper au-dessous des chevilles.  Ibn Outhaymine ajoute : Quand on les dĂ©coupe, elles deviennent assimilables Ă des sandales.  Cependant, le sens apparent de la Sunna implique la gĂ©nĂ©ralitĂ© (ni bottesâŠ). DĂšs lors, ce qui est juste, câest que leur port reste interdit et quâil nâest pas permis au pĂšlerin de porter des kanadir (bottions locales) mĂȘme en les dĂ©coupant comme indiquĂ©. » Extrait de Madjmou al-fatwas (22/136)
Cheikh Muhammad al-Mokhtar a dit : «Il nâest pas permis au pĂšlerin de porter des chaussures qui couvrent ses pieds ou leur majeure partie. Il peut toutefois en porter celles qui ne couvrent pas la majeure partie du pied. Quand elles en couvrent une partie, les orteils doivent rester dĂ©couverts car le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit : Quâil les dĂ©coupe au-dessous des chevilles.  Cela Ă©tant, les orteils doivent rester en lâair. Si les chaussures couvrent les extrĂ©mitĂ©s des orteils, il nâest pas permis de les porter. Câest comme la chaussure qui ne couvre que le talon. Le pĂšlerin ne peut pas la porter. » Extrait de charh zad al-moustaqnaa (5/135) selon la numĂ©rotation automatique de la chamilah.
Les Hanafites soutiennent la permission du port de chaussures qui couvrent le pied Ă condition de laisser dĂ©couvertes les chevilles. Pour eux, il nây a aucun inconvĂ©nient Ă porter des chaussures qui couvrent les talons et le dessus du pied, pourvu de laisser les chevilles dĂ©couvertes. Ils arguent que le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a recommandĂ© Ă celui qui ne dispose pas de sandales de porter des bottes dĂ©coupĂ©es au-dessous des chevilles. Ce qui veut dire que le dĂ©coupage substitue une forme autorisĂ©e Ă la forme prohibĂ©e. DâoĂč la permission de porter des chaussures qui sâarrĂȘtent au-dessous des chevilles.
Al-Kassani a écrit : Une partie de nos maßtres contemporains autorise le port des sandales assimilées aux bottes découpées à cause de leur ressemblance.  Extrait de Badai as-sanai (2/184).
As-Sarakhsi a Ă©crit : Sur la base que voilĂ , nos maĂźtres contemporains disent quâil nây a aucun inconvĂ©nient Ă ce que le pĂšlerin porte des michak (type de sandales) qui, comme les sandales (courantes) ne couvrent pas les chevilles.  Extrait dâal-Mabsout (4/127)
On lit dans lâencyclopĂ©die juridique (2/154) :« Les Malikites, les Chafiites et les Hanbalites assimilent aux bottes tout ce qui couvre complĂštement une partie des pieds. Ils nâont autorisĂ© le port de bottes dĂ©coupĂ©es au-dessous des chevilles quâen lâabsence de sandales. Quand on dispose de celles-ci, on ne les porte pas. Si on les a dĂ©jĂ portĂ©es, il faut les ĂŽter. Si leur port repose sur une excuse comme la maladie, il ne constitue pas un pĂ©chĂ©. Mais lâintĂ©ressĂ© devra procĂ©der Ă un acte expiatoire.
Les Hanafites soutiennent la permission au pĂšlerin du port de tout ce qui ne couvre pas les chevilles. » Cheikh al-islam, Ibn Taymiyah, est de cet avis. Il Ă©crit :Ce qui est juste, câest quâil est permis de porter tout ce qui ne couvre pas les chevilles comme la bottes dĂ©coupĂ©es et les sandales dites jumjums, madas et consort. Que lâintĂ©ressĂ© dispose de sandales ou pas.  Extrait de Madjmou al-fatwas (26/110).
Commentant ce hadith :Que celui qui ne dispose pas de sandales porte des bottes dĂ©coupĂ©es au-dessous des chevilles , il Ă©crit : ceci indique que ce qui est dĂ©coupĂ© devient comme des sandales en ce sens que son port est absolument permis ainsi que le port de tout ce qui lui ressemble comme les jumjums, les madas et consorts. Ceci dĂ©coule de la doctrine dâAbou Hanfiah et reflĂšte un point de vue dĂ©fendu dans la doctrine dâAhmad et ailleurs. Câest lâavis que mon grand-pĂšre, Aboul Barakat (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) exprimait dans ses ultimes fatwas dĂ©livrĂ©es lors de son pĂšlerinageâŠ
Louange Ă Allah
Il ressort des propos des ulĂ©mas (Puisse Allah leur accorder Sa misĂ©ricorde) quâil existe six types de rasages :
Le premier est celui fait dans le cadre dâun acte cultuel destinĂ© Ă se rapprocher Ă Allah et qui entraĂźne une rĂ©compense. Câest le cas dans les quatre situations que voici :
1/ Le pĂšlerinage
2/ La Umra (pĂšlerinage mineur)
A ce propos le TrĂšs Haut a dit :  Allah a Ă©tĂ© vĂ©ridique en la vision par laquelle Il annonça Ă Son messager en toute vĂ©ritĂ©: vous entrerez dans la MosquĂ©e SacrĂ©e si Allah veut, en toute sĂ©curitĂ©, ayant rasĂ© vos tĂȘtes ou coupĂ© vos cheveux. (Coran, 48 : 27)
3/ Le rasage de la tĂȘte du bĂ©bĂ© au 7e jour de sa naissance fondĂ© sur ce hadith rapportĂ© par at-Tirmidhi (1439) selon lequel Ali ibn Abi Talib (P.A.a) a dit :   En baptisant Hassan, le Messager dâAllah (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a fait Ă©gorger un mouton et dit : ĂŽ Fatima ! Rase-lui la tĂȘte et fais une aumĂŽne constituĂ©e dâune quantitĂ© dâargent, dâun poids Ă©gale Ă celui des cheveux rasĂ©s  (dĂ©claré  beau  par Al-Albani dans Sahih dâat-Tirmidhi, 1226). Voir Tuhfat al-mawdoud dâIbn al-Quayyim, p. 217.
4/ A la conversion dâun mĂ©crĂ©ant
Abou Dawud a rapportĂ© (356) que le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a donnĂ© Ă un mĂ©crĂ©ant qui venait de se convertir Ă lâIslam cet ordre :  Îtes-toi des cheveux de la mĂ©crĂ©ance et circoncis-toi  (dĂ©claré  beau  par al-Albani dans le Sahih dâAbou Dawoud). Voir al-Moughni, 1/276 et Sharh al-Umda par Cheikh al-Islam, 1/350.
Les ulĂ©mas sont unanimes Ă soutenir quâil nâest pas recommandĂ© de se raser la tĂȘte en dehors de ces quatre situations. Voir al-istiqama par Cheikh al-Islam, 1/256.
Le deuxiĂšme type de rasage
Il relĂšve de lâassocianisme. Câest-Ă -dire que lâacte de se raser la tĂȘte reprĂ©sente dans ce cas une maniĂšre dâassocier Ă Allah, le Puissant et Majestueux dâautres  divinitĂ©s . Câest le cas de celui qui se rase la tĂȘte en guise de soumission Ă lâendroit dâun autre quâAllah le TrĂšs Haut. Ibn al-Qayyim (puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a dit dans Zad al-Maad, 4/159 : « Câest le cas des adeptes soufi qui le font pour leurs maĂźtres. Lâun dâeux dit, par exemple :  Je me suis rasĂ© la tĂȘte pour Un tel et toi tu lâas fait pour Un tel . Câest comme si lâon disait : je me suis prosternĂ© pour vĂ©nĂ©rer Un tel. Le rasage de la tĂȘte est une expression de lâhumilitĂ©, de la soumission et de lâadoration. câest pourquoi il fait partie des rites du pĂšlerinage. Il sâagit alors de mettre son toupet entre les mains de son maĂźtre en signe de vĂ©nĂ©ration et de soumission Ă Sa puissance. Câest une des meilleures expressions de la servitude. Câest pourquoi quand les arabes voulaient humilier un prisonnier, ils lui rasaient la tĂȘte avant de le libĂ©rer, etc. »
Le troisiĂšme type
Il constitue une innovation dĂ©testable et revĂȘt de nombreuses formes :
â se raser la tĂȘte dans lâintention dâen faire un acte religieux dâadoration en dehors des quatre situations sus-indiquĂ©es. Câest le cas de celui qui considĂšre le rasage (systĂ©matique) de la tĂȘte comme une pratique distinctive des pieux ou un signe de lâatteinte du sommet du renoncement, Ă lâinstar de ce que faisaient les Kharidjites. Câest pourquoi le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit dans sa description des Kharidjites quâils se caractĂ©risaient par le rasage (systĂ©matique) de la tĂȘte ». (al-Boukhari, 7007 et Mouslim, 1763).
Al-Qurtubi a dit :  Lâexpression : ils se caractĂ©risent par le rasage (systĂ©matique) de la tĂȘte  signifie quâils (kharidjites) en faisaient le signe de leur refus des parures mondaines et la marque qui permettait de les reconnaĂźtre. Ceci montre leur ignorance et leur tendance Ă introduire dans la religion une chose contraire Ă la pratique du Messager dâAllah (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui), des califes bien guidĂ©s et de leurs successeurs ». Voir Sharh al-Umda, 1/231 et Madjmou al-Fatawa, 21/118.
Le quatriĂšme type
Il constitue en un rasage qui revĂȘt plusieurs formes dont :
1/ se raser les cheveux en cas de malheur comme la mort dâun proche ou un autre Ă©vĂ©nement pareil.
DâaprĂšs Abou Moussa al-Achari (P.A. a) :  Le Messager dâAllah (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dĂ©noncĂ© la femme qui crie Ă tue-tĂȘte en cas de malheur et demande que le malheur la frappe, et celle qui se rase la tĂȘte en cas de malheur et celle qui se dĂ©chire les vĂȘtements (rapportĂ© par Mouslim, 149).
Dans son ouvrage intitulé : az-Zawadjir an iqtarafi al-kabaĂŻr, Ibn Hadjar dit : « Le 117e pĂ©chĂ© majeur consiste Ă se raser la tĂȘte sous le coup dâun malheur, puisque cela traduit le dĂ©pit et exprime la dĂ©sapprobation du jugement (divin).
2/ se raser la tĂȘte de façon Ă ressembler aux infidĂšles et aux pervers cĂ©lĂšbres pour leur crĂąne rasĂ©. Certains sâenduisent le crĂąne dâhuile pour ressembler Ă ces gens-lĂ . Certains diminuent leur chevelure des deux cĂŽtĂ©s de la tĂȘte et laisse le milieu long. Tout cela est une assimilation prohibĂ©e, une manifestation du relĂąchement des mĆurs. Nous demandons Ă Allah de nous en prĂ©server et de nous procurer la sĂ©curitĂ©.
Le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit :  quiconque sâassimile Ă des gens devient comme eux  (rapportĂ© par Abou Dawoud, 4031 et dĂ©clarĂ© authentique par Al-Albani dans Sahih Abi Dawoud, 3401). Al-Fari (puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a dit : « Celui qui cherche Ă ressembler aux mĂ©crĂ©ants et aux pervers et aux dĂ©bauchĂ©s leur est assimilables. Câest-Ă -dire par rapport au pĂ©chĂ©.
Le cinquiĂšme type
Câest le rasage autorisĂ©, celui qui rĂ©pond Ă un besoin (lĂ©gitime). Câest le cas de celui qui se rase dans le cadre du traitement dâune affection ou pour se dĂ©barrasser de poux (qaml) etc. Cheikh al-islam (puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a dit :  Ce rasage est permis dans le Livre, la Sunna et le Consensus . Voir Madjmou al-Fatawa, 12/117).
Le sixiĂšme type.
Il consiste à se raser sans un besoin précis ou sans une des raisons citées plus haut.
Ce rasage fait lâobjet dâune divergence de vues au sein des ulĂ©mas. Certains dâentre eux, comme Malick (puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) lâont dĂ©sapprouvĂ© et ont citĂ© Ă titre dâargument le fait que cela soit une pratique distinctive des hĂ©rĂ©tiques kharidjites comme il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© dit. Et le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit :  Quiconque cherche Ă sâassimiler Ă des gens devient comme eux .
Ceux qui soutiennent le contraire citent un hadith rapportĂ© par Abou Dawoud (4192) selon lequel le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) se rendit Ă la famille de Djaafar ibn Abi Talib (P.A.a) trois nuits aprĂšs la mort de Djaafar et fit venir un raseur et lui donna lâordre de raser la tĂȘte aux fils du dĂ©funt (dĂ©clarĂ© authentique par Al-Albani dans Sahihi Abi Dawoud, 3532). Ils se fondent encore sur ce hadith (4195) dâAbou Dawoud selon lequel le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) ayant vu un garçon dont la tĂȘte Ă©tait rasĂ©e partiellement, dit :  rasez-la entiĂšrement ou laissez-la entiĂšrement  (DĂ©clarĂ© authentique par al-Albani dans Sahih Abou Dawoud, 3535).
An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a dit :  Ceci indique sans Ă©quivoque quâil est permis de se raser la tĂȘte . Voir Sharh Mouslim.
Seulement, le fait de tirer de ces deux hadith un argument selon lequel il est permis de se raser la tĂȘte sans un besoin prĂ©cis est discutable. Dâabord, parce que le rasage en question dans le hadith rĂ©pond Ă un besoin et est permis parce que les enfants sont plus exposĂ©s Ă lâassaut des poux Ă cause de leur humilitĂ© et des saletĂ©s qui sâaccrochent Ă eux. Voir Zad al-maad, 4/159. Ensuite il sâagit dâun petit enfant. Or un tel enfant jouit de dispense non extensible aux adultes. Voir Hachiatou as-sindi ala an-NassaĂŻ. Voir aussi Madjmou al-Fatawa, 21/119 et Sharh al-Umda, 1/230.
Cette divergence portant sur le cinquiĂšme type se rĂ©sume Ă ces questions : le rasage de la tĂȘte est-il permis ou rĂ©prouvé ? Est-il prĂ©fĂ©rable de sâen abstenir ? Al-Fawi (puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a dit : « Il est prĂ©fĂ©rable quâon ne se rasela tĂȘte que dans le cadre des pĂšlerinages mineur et majeur conformĂ©ment Ă la pratique du ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) et ses Compagnons (P.A.a). Voir Awn al-maaboud, 11/248. Allah le TrĂšs Haut le sait mieux.
Louanges Ă Allah
PremiĂšrement, ce hadith fait partie des hadith reçus par voie multiples et concordantes. Il en est celle grĂące Ă la quelle les deux cheikh ont rapportĂ© dâaprĂšs Abou Hourayra (P.A.a) que le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit : Lâespace situĂ© entre ma maison et mon chaire constitue un des jardins du paradis. (RapportĂ© par al-Bokhari (1196) et par Mouslim (1391).
Quant aux termes âentre ma tombe et mon chaireâ ils sont employĂ©s dans une version dâIbn Assakir citĂ©e dans Sahih al-Bokhari que certains ulĂ©mas nâavaient cessĂ© dâattribuer au Sahih dâal-Bokhari. Quand ce dernierlui-mĂȘme a citĂ© le hadith dans le chapitre intitulĂ©: le mĂ©rite de la priĂšre faite dans les mosquĂ©es de La Mecque et de MĂ©dine, il a employĂ© les termes âma maison et mon chaireâ aprĂšs un sous titre : âle mĂ©rite de lâespace entre la tombe et le chaireâ Ces termes sont employĂ©s dans dâautres versions du hadith.
Cependant les ulĂ©mas ont jugĂ© le terme âma tombeâ faible pour deux raisons. La premiĂšre est quâelle contredit les versions du plus grand nombre des rapporteurs. Ce qui fait croire fortement que celui qui a dit âma tombeâ a rapportĂ© le sens du hadith au lieu dâen rapporter les termes exacts. La deuxiĂšme est que si ce terme Ă©tait exact, il aurait permis aux Compagnons de reconnaitre le lieu dâenterrement du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) de sorte Ă ne pas entretenir une divergence Ă ce propos. Les uns auraient utilisĂ© cet argument pour lâemporter sur les autres. Mais tout cela ne nous est pas parvenu. Ce qui indique que lâemploi des termes âma tombeâ est une erreur Ă©manant de lâun des rapporteurs du hadith.
Cheikh al-islam, Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit: «Ce qui a Ă©tĂ© rapportĂ© de façon sĂ»re du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) est quâil a dit: Lâespace situĂ© entre ma maison et mon chaire constitue un des jardins du paradis. VoilĂ les termes citĂ©s dans le Sahih. Mais certains ont rapportĂ© le sens du hadith (au lieu de ses termes), dâoĂč lâusage du terme âtombeâ.
Quand le prophĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) tint ses propos, il nâavait pas encore de tombe. Câest pourquoi aucun des Compagnons ne trouva un argument dans ces propos quand ils se disputĂšrent Ă propos de lâendroit oĂč il devait ĂȘtre enterrĂ©. Sâils avaient disposĂ© dâun texte clair sur la question, ilaurait permis de trancher lâobjet de la dispute.» Madjmou fatwa (1/236).
Al-Hafidz Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a dit:« Le terme âtombeâ est employĂ© dans le titre puis dans les deux hadiths citĂ©s. Câest le terme âmaisonâ qui est employĂ© car la tombe sâest plus tard situĂ©e dans la maison. Certaines versions du hadith mentionnent âtombeâ. Al-Qourtoubi dit : La version exacte est celle qui mentionne âmaisonâ. On a aussi mentionnĂ© âma tombeâ. On dirait quâon a rapportĂ© le sens du hadith, Ă©tant donnĂ© quâon lâa enterrĂ© dans la maison quâil habitait. Fateh al-Bari (3/70).
Il dit encore (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) :« Lâexpression âentre ma maison et mon chaireâ est employĂ©e par la majoritĂ©. Câest seule dans la version dâIbn Assakir quâon trouve âma tombeâ au lieu de âma maisonâ, ce qui est une erreur. Ce hadith est dĂ©jĂ citĂ© dans le chapitre consacrĂ© Ă la priĂšre qui prĂ©cĂšde celui traitant des affaires mortuaires. Il est rapportĂ© grĂące Ă la prĂ©sente chaĂźne avec lâusage du terme âma maisonâ. Câest encore ainsi quâil figure dans le Mousnad de Mousaddad, le maĂźtre dâal-Bokhari.
Certes, on trouve dans un hadith reçu de Saad ibn Abi Waqqas rapportĂ© par al-Bazzar grĂące Ă une chaĂźne de rapporteurs sĂ»rs. Il est encore rapportĂ© par at-Tabarani Ă partir dâun hadith reçu dâIbn Omar dans lequel on a employĂ© le terme âtombeâ. Cela Ă©tant, il est probable que le terme âmaison dĂ©signe lâune de ses chambres et non toutes. Il sâagit alors de la chambre dâAicha qui abrite sa tombe. Une des versions du hadith prĂ©cise  Lâespace compris entre le chaire et la chambre dâAicha est un des jardins du paradis. CitĂ© par at-Tabarani dans al-Awsat. Fateh al-Bari (4/100).
DeuxiĂšmement, quant au sens du hadith, il fait lâobjet de trois avis Ă©mis par les ulĂ©mas:
Le premier est que cet endroit ressemble aux jardins du paradis en ce sens que celui qui sâ y installe, Ă©prouve le bonheur et la tranquillitĂ©.
Le deuxiĂšme est le fait de sây vouer au culte est une cause de lâentrĂ©e au paradis. Câest lâavis choisi par Ibn Hazem dans al-Mouhalla (7/284). Ibn Taymiyaa rapportĂ© que lâimam Ahmad prĂ©fĂ©rait prier dans le jardin.
Le troisiÚme est cet espace compris entre le chaire et la maison du ProphÚte (Bénédiction et salut soient sur lui) deviendra un des jardins du paradis.
Le qadi Iyadh (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit :« Lâexpression â un des jardins du paradisâ peut avoir deux acceptions dont lâune implique le sens apparent Ă savoir que les invocations et priĂšresquâon y fait nous donne droit Ă cette rĂ©compense. Câest en ce sens quâon dit:Le paradis est Ă lâombre des Ă©pĂ©es. La seconde est que cet espace sera dĂ©mĂ©nagĂ© par Allah et installĂ© tel quel au paradis selon ad-Dawoudi.» Extrait de Chifaa (2/92).
Ibn Abdoul Barr (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit:« Des gens ont dit que le hadith signifie que lâespace sera dĂ©mĂ©nagĂ© au jour de la RĂ©surrection et installĂ© au paradis. Dâautres disent que câest mĂ©taphorique. Ils veulent dire que le fait pour le ProphĂšte de sâasseoir Ă cet endroit entourĂ© par des gens venus apprendre le Coran et la croyance et la religion fonde la comparaison de lâendroit Ă un jardin Ă cause de la noblesse de ce quâon y recueille.
On lâa annexĂ© au paradis car son usage conduit au paradis Ă lâinstar des propos du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui): Le paradis est Ă lâombre des Ă©pĂ©es. pour dire que le combat menĂ© (pour lâislam) conduit au paradis. Câest dans le mĂȘme sens quâin dit: La mĂšre est une porte du paradis. On entend par lĂ que son bon traitement fait accĂ©der au paradis, pourvu quâon y ajoute le respect des prescriptions. Lâemploi de ce style allĂ©gorique est courant dans la langue arabe. Allah sait mieux ce quâil (le ProphĂšte ) entend par lĂ .» At-Tamhiid (2/287).
Lâimam an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder sa misĂ©ricorde) dit:  Ils ont Ă©mis deux avis sur son sens: le premier est que lâespace en question sera dĂ©mĂ©nagĂ© au paradis. Le deuxiĂšme est que le culte quâon y observe fait accĂ©der au paradis.
At-Tabari dit Ă propos de la signification de âma maisonâ: il y a deux avis. Selon lâun il sâagit de la tombe. Câest lâavis de Zayd ibn Aslam citĂ© dans le cadre de lâexplication de lâexpression âentre ma tombe et mon chaireâ. Le deuxiĂšme est quâil sâagit de la maison quâil habitait. On a encore rapportĂ© âentre ma chambre et mon chaireâ.
At-Tabari dit que les deux avis concordent car sa tombe est dans sa chambre qui était sa maison.» Extrait de Charh Mouslim (9/161-162).
Al-Hafedz ibn Hajar (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit: Ses propos âun desjardins du paradisâ signifient : câest comme un des jardins du paradis par rapport Ă la descente de la misĂ©ricorde et la rĂ©alisation du bonheurqui dĂ©coule des cercles de dhikr quâon y trouvait , notamment du temps du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui). Il sâagit alors dâune comparaison implicite. Il peut sâagir encore de dire que la pratique cultuelle y conduit au paradis, ce qui est une expression mĂ©taphorique. Lâexpression peut aussi ĂȘtre prise au sens rĂ©elle en disant quâon dĂ©mĂ©nagera lâespace tel quel dans lâau-delĂ au paradis. VoilĂ en somme les interprĂ©tations que les ulĂ©mas ont faites de ce hadith. On les a agencĂ©s selon leurs force. Extrait de Fateh al-Bari (4/100).
En rĂ©sumĂ©, lâespace possĂšde un mĂ©rite Ă©vident qui justifie que le musulman veille Ă sây asseoir et Ă y prier. Il faut toutefois savoir que le plus important reste la crainte dâAllah qui est la cause de lâaccĂšs au paradis et non le seul fait de sâasseoir dans le jardin ou dans un autre endroit.
Etant donnĂ© quâon est devant une affaire purement cultuelle, on ne peut pas expliquer la cause de la spĂ©cification de cet endroit Ă lâexclusion de tous les autres. Allah le Transcendant et TrĂšs Haut consacre des vertus au temps, Ă lâespace et aux personnes de Son choix. Il le fait sur la base dâune parfaite sagesse que nous ne pourrions pas dĂ©couvrir.
Allah le sait mieux.
Louanges Ă Allah
Sâil sâagit dâun pĂšlerinage obligatoire, elle peut le faire sans lâautorisation du mari, celui-ci nâayant pas le droit de lâen empĂȘcher. Si, en revanche, il sâagit dâun pĂšlerinage surĂ©rogatoire, elle ne doit pas lâentreprendre sans sa permission.
Dans al-Moughni (5/35) Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit :  Lâon nâa pas le droit dâempĂȘcher sa femme dâeffectuer le pĂšlerinage obligatoire. Câest lâavis dâan-Nakhaâi, dâIshaq,dâAbou Thawr et des partisans de lâopinion personnelle. Câest aussi le juste des deux avis attribuĂ©s Ă ach-Chafiâi.Car il sâagit dâune prescription obligatoire au mĂȘme titre que le jeĂ»ne du Ramadan et les cinq priĂšres. Aussi, le mari ne doit il pas lâen empĂȘcher. Cependant, elle doit demander son autorisation selon Ahmad. Si elle lâobtient (tant mieux).Dans le cas contraire, elle exĂ©cute son projet. Quant au pĂšlerinage surĂ©rogatoire, le mari a le droit de lâinterdire Ă sa femme.Â
Ibn al-Moundhir dit : Le consensus sâest dĂ©gagĂ© au niveau de tous ceux dont jâai reçu du savoir religieux sur le droit du mari dâempĂȘcher sa femme dâaccomplir un pĂšlerinage surĂ©rogatoire. Car le respect du droit du mari est un devoir. Et il nâest pas permis Ă lâĂ©pouse de le nĂ©gliger pour un acte qui nâest pas obligatoire.
Cheikh Ibn Uthaymine (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a Ă©tĂ© interrogĂ© en ces termes:  Le mari qui empĂȘche sa femme de faire le pĂšlerinage commet il un pĂ©chĂ©?
Voici sa rĂ©ponse: «Oui, il en commet sâil empĂȘche sa femme dâeffectuer le pĂšlerinage alors quâelle rĂ©unit les conditions requises. Ce serait le cas si elle disait:  Voici mon accompagnateur lĂ©gal, mon frĂšre qui va faire le pĂšlerinage avec moi. Et jâai les frais de voyage et je ne vous demande pas un sou. Si elle nâa pas dĂ©jĂ fait le pĂšlerinage obligatoire, il doit lui en donner autorisation. Autrement, elle peut sâen passer, Ă moins de craindre dâĂȘtre rĂ©pudiĂ©e. Dans ce cas, elle est excusĂ©e.»
Fatwa dâIbn Uthaymine, 21/115.
Question
Louanges Ă Allah
PremiĂšrement, il y a une divergence de vues au sein des ulĂ©mas Ă propos du port de sous-vĂȘtements par un homme pour couvrir son sexe. Câest ce que les ulĂ©mas appellent âtubbaneâ. Certains dâentre eux le permettent mĂȘme en lâabsence dâune contrainte ou dâun besoin (spĂ©cifiques) ; Ils arguent quâaucun texte ne lâexclut de ce que le pĂšlerin peut porter. Mais la majoritĂ© des ulĂ©mas interdisent le port de sous-vĂȘtements car ils les assimilent au pantalon. En outre, certains disent mĂȘme que les sous-vĂȘtements mĂ©ritent plus que le pantalon dâĂȘtre interdits.
Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit: il en est de mĂȘme du tubbane qui mĂ©rite plus que le pantalon dâĂȘtre interdit.Extrait de madjmou fatawa,11/206.
Ibn al-Quayyim (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit: «selon al-Mouzani, les jurisconsultes, du temps du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) jusquâĂ nos jours ont eu recours au raisonnement par analogie pour Ă©tablir des dispositions Ă appliquer dans leurs affaires religieusesâŠIl dit encore:ils sont tous dâavis que lâĂ©quivalent du vrai est vrai et lâĂ©quivalent du faux est faux. Il nâest donnĂ© Ă personne de nier la validitĂ© du raisonnement par analogie puisquâil ne sâagit que de rĂ©unir les choses qui se ressemblent.. un exemple en est donnĂ© dans lâinterdiction faite par le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) au pĂšlerin de porter une chemise, un pantalon, un turban ou des bottes. Cette interdiction ne se limite pas Ă ces choses lĂ car elle sâĂ©tend au port de la djellaba, des boubous , de bonnets, de gants de slips, etc.«» Extrait rĂ©sumĂ© de Iâlaam al-mouwaqquiin,1/205-207. Ceci permet de saisi lâerreur commise pas celui autorise le port de slips sur la base dâun argument qui consiste Ă dire que cette question nâest pas tranchĂ©e dans le hadith du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) dans lequel il explique ce quâun pĂšlerin ne doit pas porter.
Ibn Abdoul Barr (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit: est assimilable Ă ce qui est mentionnĂ© dans le hadith comme les chemises, les pantalons, les capuchons, tout ce qui est cousu; il nâest pas permis au pĂšlerin dâen porter quoi que ce soit, selon tous les ulĂ©mas. Voir at.-Tamhiid,15/104.
Al-Hafida Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit:  selon Iyadh tous les musulmans sont dâavis que les vĂȘtements citĂ©s dans le hadith sont interdits au pĂšlerin et que la spĂ©cification des chemises renvoie Ă tout ce qui est cousu, et que la citation des turbans et des capuchons renvoie Ă tout ce qui couvre la tĂȘte, quâil soit cousu ou pas, et que la mention des bottes renvoie Ă tout ce qui couvre les pieds.
Ibn Daquiq al-Id rĂ©serve la deuxiĂšme consensus aux partisans du recours au raisonnement par analogie, ce qui est clair. Par lâinterdiction de ce qui est cousu, on entend tout ce qui est taillĂ© pour un usage spĂ©cifique, mĂȘme sur une partie du corps.» Extrait de Fath al-Bari,3/402.
Ceux qui soutiennent la permission au pĂšlerin de porter le tubbane tirentleur argument de ce qui a Ă©tĂ© rapportĂ© de façon sĂ»re dâaprĂšs Aicha (P.A.a), Ă savoir quâelle en avait permis le port Ă des porteurs, et de ce qui a Ă©tĂ© rapportĂ© dâAmmar ibn Yassir (P.A.a) Ă savoir quâil le portait.
a)La tradition attribuée à Aicha
Al-Boukhari (Puisse Allah lui accorder sa misĂ©ricorde) dit dans son Sahih (2/558) dit: chapitre sur lâusage du parfum au moment dâentrer en Ă©tat de sacralisation et lâhabit Ă porter par celui qui veut se mettre en cet Ă©tatâŠAicha ne voyait aucun mal Ă ce que ceux qui lui installaient son palanquin portassent le tubbane.»
Al-Hafidh ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit :  Said ibn Mansour a rapportĂ© la tradition dâAicha de maniĂšre ininterrompue par lâintermĂ©diaire dâAbdourrahman ibn al-Quassim dâaprĂšs son pĂšre qui le tenait dâAicha quâelle avait fait le pĂšlerinage en compagnie dâun groupe de ses domestiques. Quand ils voulaient installer son palanquin, des parties intimes de leurs corps se dĂ©couvraient. Câest pourquoi elle leur donna lâordre de porter des tubbane, mĂȘme quand ils Ă©taient en Ă©tat de sacralisation. Il y a lĂ une rĂ©futation de lâavis dâIbn Tine selon lequel Aicha visait des femmes. Car celles-ci portent des vĂȘtements cousus contrairement aux hommes. On dirait que les propos dâAicha reflĂštent un avis personnel. En effet, lâĂ©crasante majoritĂ© pense quâil nâ y a aucune diffĂ©rence entre le tubbane et le pantalon en ceci que leur port est interdit au pĂšlerin. Extrait de Fath al-Bari,3/397. On peut opposer Ă cet avis quâAicha avait donnĂ© lâordre susmentionnĂ© Ă ses domestiques pour rĂ©pondre Ă une nĂ©cessitĂ© puisque leurs parties intimes se dĂ©couvraient, ce qui nâimplique pas que le port du tubbane en lâabsence dâune nĂ©cessitĂ© est autorisĂ©.
b)La tradition dâAmmar
Ibn Abi Chayba a rapportĂ© quâHabib ibn Abi Thabit a dit: jâai vu Ammar porteur dâun tubbane alors quâon Ă©tait Ă Arafat. Moussannafou Ibn Abi Cahyba,6/34. Ceci est interprĂ©tĂ© comme une rĂ©ponse Ă une nĂ©cessitĂ© car il est citĂ© dans lâouvrage dâIbn Choubba intitulĂ© akhbar al-madina (3/1100) ce qui indique quâAmmar ibn Yassir (P.A.a) eut une affection sexuelle du temps dâOuthmane ibn Affan (P.A.a) , affection Ă propos de laquelle il disait:  je ne retiens plus mon urineÂ
Dans an-Nihaya fi gharib al-athar,2/126 on trouve: «il est dit dans le hadith dâAbdou Khayr: jâai vu Ammar porter une dagrara= tubbane (un slip)et lâai entendu dire: jâai souffre dâune douleur au prostate.Â
Dans lissan al-Arab (13/71) on lit: un hadith dâAmmar indique quâil a priĂ© porteur dâun tubbane et dit: je souffre dâune douleur au prostate. MĂȘme si on supposait que ces traditions ne soient pas sĂ»res, prises individuellement , elles indiquent tout au moins quâelles proviennent dâune source (commune).
Ce qui est juste câest quâon interdit au pĂšlerin de porter un tubbane. Les propos dâAicha ( P.A.a) sont interprĂ©tĂ©s comme une rĂ©ponse Ă une nĂ©cessitĂ©. Ils ne dĂ©chargent pas le pĂšlerin qui aura portĂ© un tubbane de la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă un acte expiatoire. On interprĂšte les propos dâAmar en disant que son comportement Ă©tait justifiĂ© par sa maladie du prostate.
Cheikh Muhammad al-Amine ach-Chinquiti (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit: ce qui a Ă©tĂ© rapportĂ© dâAicha (P.A.a) indique apparemment quâelle avait autorisĂ© (exceptionnellement) le port du tubbane Ă ceux qui Ă©taient chargĂ©s de lui installer son palanquin pour la nĂ©cessitĂ© de leur Ă©viter la dĂ©couverte de leurs parties intimes. Cela signifie que lâacte nâest pas permis en lâabsence dâune nĂ©cessitĂ©. Le savoir est rĂ©servĂ© Ă Allah TrĂšs haut. Adhwaa al-Bayane,5/464.
DeuxiĂšmement, le port du tubbane est autorisĂ© Ă celui qui travaille dans le chargement par exemple et craint, au cas oĂč il ne le porterait pas, la dĂ©couverte de ses parties intimes. Son port est encore permis Ă celui dont la peau se dĂ©chire au contact dâun objet, sâil craint que cela ne lui porte prĂ©judice. Son port est aussi permis Ă celui qui est blessĂ© au sexe et Ă©prouve le besoin dâentourer cet organe dâune protection (spĂ©ciale). Il en est de mĂȘme de toute personne atteinte dâĂ©nurĂ©sie comme ce fut le cas dâAmmar. Dans tous ces cas et dâautres qui leur ressemblent, lâintĂ©ressĂ© doit procĂ©der Ă un acte expiatoire, Ă savoir nourrir six pauvres ou jeĂ»ner trois jours ou Ă©gorger un mouton en application de la parole du TrĂšs haut: Si lâun dâentre vous est malade ou souffre dâune affection de la tĂȘte (et doit se raser), quâil se rachĂšte alors par un jeĂ»ne ou par une aumĂŽne ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui dâune vie normale aprĂšs avoir fait lâoumra en attendant le pĂšlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. Sâil nâa pas les moyens, quâil jeĂ»ne trois jours pendant le pĂšlerinage et sept jours une fois rentrĂ© chez lui(Coran,2: 196)
Abdoullah ibn Maâqal a dit: « je me suis rejoint Ă Kaaba ibn Oudjra (P.A.a) et lâai interrogĂ© Ă propos de lâacte expiatoire. Il dit: la disposition rĂ©pondait Ă un cas particulier, mais elle sâapplique dĂ©sormais Ă vous tous. Je fus transportĂ© au Messager dâAllah (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) alors que des puces me couvraient le visage..Il dit:  je ne savais que tu souffrais Ă ce point ou ne je nâimaginais pas tu endurais une telle peine..PossĂšdes tu un mouton?-Non.- Jeune trois jours ou nourris six pauvres Ă raison dâun demi saa par pauvre. (rapportĂ© par al-Boukhari,1721 et par Mouslim,1201.
Cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a Ă©tĂ© interrogĂ© Ă propos du port du tubbane quand il permet dâĂ©viter un prĂ©judice. Voici sa rĂ©ponse: Si on craint un prĂ©judice, il nâ y a aucun inconvĂ©nient Ă le porter. Mais alors lâintĂ©ressĂ© doit nourrir, sâil le peut, six pauvres, Ă raison dâun demi saa par pauvre. Câest mieux. Liqaa la-bab al-maftouh, 177, question n° 16. Voir les rĂ©ponses donnĂ©es la question n°20870 et la question n° 49033.
Allah le sait mieux.
Louanges Ă Allah
La femme qui ne trouve pas dâaccompagnateur lĂ©gal nâest pas tenue de faire les pĂšlerinages majeur et mineur (hadj et umra) ; elle est excusable si elle sâen abstient. En outre, il lui est interdit de les faire dans lâabsence dâun tel accompagnateur. Car elle doit attendre que Allah mette un mahram Ă sa disposition pour pouvoir voyager avec lui.
Les chemins du bien Ă©tant multiples, le musulman qui se trouve dans lâincapacitĂ© de faire certains actes cultuels, peut bien se contenter des actes quâil sait faire en attendant quâAllah Lâassiste et lui facilite les actes quâil nâĂ©tait pas en mesure dâaccomplir.
Une des manifestations de la grĂące divine est que le fidĂšle est rĂ©compensĂ© pour les actes dâobĂ©issance quâil a dĂ©cidĂ© dâentreprendre mais quâil nâa pas pu achever Ă cause dâun empĂȘchement. Ceci sâatteste dans ce hadith rapportĂ© par al-Boukhari (4423) dâaprĂšs Anans ibn Malick (P.A.a) selon lequel quand le Messager dâAllah (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) revenant de lâexpĂ©dition de Tabouk, se trouva Ă proximitĂ© de MĂ©dine, dit :  Il y a certes Ă MĂ©dine des gens qui Ă©taient Ă vos cĂŽtĂ©s chaque fois que, au cours de vos dĂ©placements vous franchissiez une vallĂ©e .
â  Tout en demeurant Ă MĂ©dine, ĂŽ Messager dâAllah ? !Â
â  Tout en demeurant Ă MĂ©dine puisquâils avaient une excuse .
Les ulĂ©mas de la Commission ont dit : « La femme privĂ©e de mahram nâest pas tenue de faire le pĂšlerinage car la disponibilitĂ© du mahram fait partie des nĂ©cessitĂ©s (du voyage) qui entrent dans la constitution des conditions dâexigibilitĂ© Ă propos desquelles Allah TrĂšs Haut dit :  Et câ est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, dâ aller faire le pĂšlerinage de la Maison. (Coran, 3 :97 ).
Aussi ne lui est-elle pas permis de voyager sans la compagnie soit de son mari soit dâun mahram. Cette opinion est confirmĂ©e dans ce hadith rapportĂ© par al-Boukhari et par Mouslim dâaprĂšs Ibn Abbas qui a entendu le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) dire :  Quâaucun homme ne se rĂ©unisse avec une femme en lâabsence dâun mahram ; quâaucune femme ne voyage sans se faire accompagner par un mahram . Un homme se leva et dit :  Î Messager dâAllah, ma femme entreprend le pĂšlerinage alors que je me suis dĂ©jĂ inscrit pour participer Ă une invasion âŠÂ .
â  Va faire le pĂšlerinage avec ta femme  dit le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui).
Câest cette opinion qui est soutenue par al-Hassan, an-NakhaĂź, Ahmad, Isaak, Ibn al-Moudhir et les partisans de lâopinion(personnelle). Câest la juste opinion qui sâatteste dans le verset prĂ©citĂ© et dans lâensemble des hadith qui interdisent Ă la femme de voyager sans se faire accompagner par son mari ou un mahram. Pourtant Malick, Chaafii et al-AwzaĂŻ sây sont opposĂ©s et ont formulĂ© une condition qui ne repose sur aucun argument. Ce qui fait dire Ă Ibn al-Moundhir :  Ils ont abandonnĂ© le sens apparent du hadith et formulĂ© une condition qui ne repose sur aucun argument .
Voir Fatwa de la Commission Permanente des Recherches Religieuses et de la Consultance, (11/90-91).
Ils (les membres de la dite commission) ont dit : « si, comme vous le dites, ni votre mari ni votre mahram ne peuvent vous accompagner dans votre pĂšlerinage, vous nâĂȘtes pas tenue dans le cas de le faire, la compagnie du mari ou du mahram Ă©tant une condition dâexigibilitĂ© du pĂšlerinage et celui-ci vous Ă©tant interdit sans leur prĂ©sence. Celle-ci ne peut ĂȘtre remplacĂ©e ni par celle de la femme de votre frĂšre ni par celle dâun groupe de femmes, selon lâavis le plus juste des deux avis Ă©mis par les ulĂ©mas Ă ces propos, compte tenu de la parole du ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) :  Aucune femme ne doit voyager sans se faire accompagner par un mahram  (hadith dĂ©clarĂ© authentique par al-Boukhari et par Mouslim). Cependant si votre frĂšre accompagne sa femme, vous pouvez voyager avec eux puisque votre frĂšre est un mahram pour vous.
En attendant, adonnez-vous aux bonnes Ćuvres qui ne nĂ©cessitent pas de voyage et demeurez patiente dans lâespoir quâAllah facilitera vos affaires et vous donnera la possibilitĂ© de voyager pour le pĂšlerinage avec votre mari ou un mahram.
Fatwa de la Commission Permanente des Recherches Religieuses et de la Consultance, 11/96.
Allah le sait mieux.
Louanges Ă Allah
Quand une femme en pĂ©riode menstruelle traverse un lieu dâentrĂ©e en pĂšlerinage avec lâintention dâeffectuer celui-ci, elle peut entrer en Ă©tat de sacralisation. ArrivĂ©e Ă La Mecque, elle fait tout ce que font les pĂšlerins Ă lâexception des tours de la Kaaba et de la marche entre Safa et Marwa. Car elle doit retarder ces actes jusquâau moment de recouvrer sa propretĂ© rituelle. Câest encore de la mĂȘme maniĂšre que doit se comporter toute femme qui voit ses rĂšgles aprĂšs sâĂȘtre entrĂ©e en Ă©tat de sacralisation et avant dâeffectuer les tours de la Kaaba.
Quant à celle qui voit ses rÚgles aprÚs avoir effectué les tours de la Kaaba, elle peut procéder à la marche entre Safa et Marwa, malgré ses rÚgles.
Les ulémas de la Commission Permanente pour les Recherches Scientifiques et la Consultance ont été interrogés en ces termes: quel est le statuts du pÚlerinage de la femme qui voit ses rÚgles?
Voici leur rĂ©ponse: «Les rĂšgles nâempĂȘchent pas lâaccomplissement du pĂšlerinage. Aussi, la femme qui entre en Ă©tat de sacralisation alors quâelle voit ses rĂšgles, peut elle faire tout ce que font les pĂšlerins, Ă lâexception des tours de la Kaaba quâelle ne pourra faire quâune fois sa propretĂ© rituelle recouvrĂ©e et le bain consĂ©cutif pris. Et il en est de mĂȘme de la femme accouchĂ©e; si elle accomplit les piliers du pĂšlerinage, elle lâaura fait correctement.
Les fatwa de la Commission Permanente pour les Recherches Scientifiques et la Consultance, 172-173/11.
Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymine dit:  La femme dĂ©sireuse dâeffectuer la oumra ne doit pas traverser les lieux oĂč lâon entre en Ă©tat de sacralisation sans se mettre dans cet Ă©tat, fĂ»t elle en Ă©tat de menstruation. Elle doit se sacraliser malgrĂ© ses rĂšgles car agir ainsi est juste. Cela sâatteste dans le cas dâAsma bint Umays, femme dâAbou Bakr (P.A.a).En effet, elle accoucha alors que le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) sâĂ©tait installĂ© dans la vallĂ©e dit Dhoul Houlayfa, pour effectuer son pĂšlerinage dâadieu. Asma envoya demander au ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) ce quâelle avait Ă faire: Prenez un bain rituel et mettez un tissu en guise de protection (du sexe) puis entrez en Ă©tat de sacralisation. Lui dit le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui).
Le sang des rĂšgles est comme celui des couches. Câest pourquoi nous disons Ă la femme qui voit ses rĂšgles, si elle traverse un lieu dâentrĂ©e en Ă©tat de sacralisation alors quâelle dĂ©sire faire le hadj ou la oumra, nous lui disons:  Prenez un bain rituel et mettez un tissu en guise de protection (du sexe) puis entrez en Ă©tat de sacralisation. « Le fait de mettre un tissu sur le sexe signifie quâelle attache un bandage sur son sexe et se met en Ă©tat de sacralisation, soit pour le hadj, soit la oumra. Mais arrivĂ©e Ă La Mecque, elle ne fera les tours de la Kaaba quâune fois sa propretĂ© rituelle recouvrĂ©e. Câest pourquoi le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) dit Ă AĂźcha (P.A.a) quand elle vit ses rĂšgles pendant son oumra:  Fais tout ce que font les pĂšlerins, mais ne fais pas les tours de la Kaaba avant de recouvrer ta propretĂ© rituelle.  Selon la version de al-Boukhari et Mouslim.Une autre version dâal Boukhari mentionne que quand AĂźcha recouvra sa propretĂ© rituelle, elle fit les tours de la Kaaba et la marche entre Safa et Marwa.Cela signifie que quand une femme qui voit ses rĂšgles se met en Ă©tat de sacralisation pour le hadj ou la oumra ou voit ses rĂšgles juste avant de commencer les tours de la Kaaba, elle ne fait ni les tours de la Kaaba ni la marche entre Safa et Marwa jusquâĂ ce quâelle recouvre sa propretĂ© rituelle et prenne le bain recommandĂ©. Si elle voit ses rĂšgles aprĂšs avoir fait les tours de la Kaaba, elle poursuit (ses actes), malgrĂ© les rĂšgles. Puis elle diminue sa chevelure et met fin Ă son oumra, car la marche ne nĂ©cessite pas la propretĂ© rituelle.Â
Voir 60 questions sur les rÚgles, question n° 54.
Allah le sait mieux.
Question
Â
Je suis cĂ©libataire et mon cycle menstruel se passe chaque mois normalement. Mon problĂšme est que le cycle commence par un Ă©coulement jaunĂątre tirant sur le marron foncĂ©. Cela dure parfois pendant trois ou quatre jours accompagnĂ© de douleurs au bas du ventre, dâune intense nervositĂ© et dâun Ă©tat psychologique dĂ©tĂ©riorĂ©. ApparaĂźt ensuite du sang rouge pendant cinq Ă sept jours.
Puis il reprend la couleur marron puis il redevient jaunĂątre. Un jour ou deux aprĂšs lâapparition du sang jaunĂątre, apparait un liquide blanc, annonciateur de la propretĂ© rituelle. Parfois le sang jaunĂątre continue dâapparaĂźtre jusquâau commencement du cycle menstruel suivant ou tout au long du mois.
Voici ma question: quand faudra -t-il que je recommence Ă prier? Quand faudra -t-il que je mâen abstienne? Quand faudra -t-il que jâobserve le jeĂ»ne ou mâen abstienne?
Louanges Ă Allah
PremiĂšrement, les Ă©coulements jaunes ou foncĂ©s qui prĂ©cĂšdent le sang des rĂšgles nâen font pas partie. Il en est de mĂȘme de ceux qui apparaissent aprĂšs le constat du retour de lâĂ©tat de propretĂ©, compte tenu de la parole dâOum Atiyya (P.A.a): Nous ne tenions pas compte des Ă©coulements jaunes et foncĂ©s apparaissant aprĂšs le constat de lâĂ©tat de propretĂ© rituelle. (RapportĂ© par Abou Dawoud,307). et jugĂ© authentique par al-Albani dans Irwaa al-Ghalil,199.
Quant aux Ă©coulements jaunes et foncĂ©s qui suivent les rĂšgles et apparaissent avant leur fin, ils font partie des rĂšgles, compte tenu du hadith que Malick a rapportĂ© dans al-Mouwatta dâaprĂšs OumAlqamah qui dit: «Les femmes envoyaient Ă Aicha, la mĂšre des croyants une boite contenant du coton portant des traces jaunesdes rĂšgles afin de lui demander si elles pouvaient se remettre Ă prier. Elle leur disait: Ne vous prĂ©cipitez pas , attendez de voir les pertes blanches. Elle entendait par lĂ la fin des rĂšgles.(RapportĂ© par al-Bokhari de maniĂšre suspendue dans livre sur les rĂšgles: chapitre sur lâarrivĂ©e et le fin des rĂšgles et jugĂ© authentique par al-Albani dans Irwaa al-Ghalil,198.
Le terme durdja dĂ©signe une petite boite dans la quelle une femme garde son parfum et dâautres gadgets. Voir an-Nihaya dâIbn al-Athir,2/246. Le terme koursouf signifie coton.
Cela dit, les Ă©coulements jaunes ou foncĂ©s que vous constatez pendant trois ou quatre jours avant le dĂ©but des rĂšgles nâen font pas partie et ne devraient pas de ce fait vous empĂȘcher de prier et de jeĂ»ner. Le sang foncĂ© et celui rouge apparaissant aprĂšs lui ainsi que le sang jaune relĂšvent des rĂšgles et cela sâapplique jusquâĂ ce que vous constatiez les pertes blanches ou le liquide blanc ou que vous constatiez un dessĂ©chement complet.
Quand vous aurez constaté les pertes blanches ou un desséchement complet, tout autre écoulement jaune ou foncé ne fera pas partie des rÚgles. Voir la question n° 171945 et la question n° 157020 et la question n° 82507.
DeuxiĂšmement, si le sang rouge et les Ă©coulements jaunĂątres ou foncĂ©s qui le suivent apparaissent avant les pertes blanches ou le dessĂšchement complet et si la durĂ©e de tout cela dĂ©passe 15 jours, vous ĂȘtes confrontĂ©e Ă des saignements irrĂ©guliers. Certains ulĂ©mas pensent que ceci nâest le cas que quand cette situation dure la majeure partie du mois ou tout le mois sauf deux ou trois jours. Câest le choix de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et ceux qui sont dâaccord avec lui et pensent que le cycle menstruel nâa pas une durĂ©e maxima. Lâavis de ceux-lĂ est le mieux argumentĂ©.
Sâil sâavĂšre que vous ĂȘtes confrontĂ©e Ă des saignements irrĂ©guliers, vous avez Ă vous conformer au cours du deuxiĂšme mois Ă vos anciennes habitudes. Vous observez un dĂ©lai dâattente correspondant Ă la durĂ©e de votre cycle normal et jusquâĂ lâapparition du liquide blanc (signe du recouvrement de la propretĂ© rituelle) que vous avez Ă©voquĂ©e dans la question. Ensuite, vous prenez un bain rituel. Si votre cycle durait normalement 10 jours avant les saignements irrĂ©guliers, vous prenez le dit bain au sortir du dixiĂšme jour et vous faites vos ablutions pour chaque priĂšre.
Celle qui nâavait pas un cycle habituel rĂ©gulier avant lâapparition des saignements normaux, doit sâefforcer Ă distinguer les sangs. Cela a dĂ©jĂ Ă©tĂ© expliquĂ© dans le cadre de la rĂ©ponse donnĂ©e Ă la question n° 68818. Nous vous conseillons deconsulter un spĂ©cialiste du traitement des saignements irrĂ©guliers.
Allah le sait mieux.
Louanges Ă Allah
1.Rien nâempĂȘche la femme enceinte dâaller faire le pĂšlerinage. Une telle femme reste rituellement propre. Elle doit observer la priĂšre et le jeĂ»ne. Elle peut faire lâobjet dâune rĂ©pudiation confirme Ă la Sunna.
2.Mieux, la Sunna atteste que Asma bint Oumays (P.A.a) sortit pour faire le pĂšlerinage alors quâelle Ă©tait en grossesse trĂšs avancĂ©e puisquâelle accoucha Ă son arrivĂ©e du lieu dâentrĂ©e en Ă©tat de sacralisation. DâaprĂšs Aicha (P.A.a) Asma bint Oumays, Ă©pouse dâAbou Bakr, donna naissance Ă Muhammad ibn Abi Bakr sous un arbre. Le Messager dâAllah (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) dit Ă Abou Bakr de lui donner lâordre de prendre un bain rituel et de se mettre en Ă©tat de sacralisation. (RapportĂ© par Mouslim,1209.
Lâarbre en question se trouvait Ă Dhoul Houlayfa qui constitue le lieu Ă partir duquel les gens de MĂ©dine se mettent en Ă©tat de sacralisation.
An-Nawawi ditĂ propos des avantages Ă tirer du hadith:
«En fait parti la possibilitĂ© donnĂ©e Ă la femme en couche et Ă celle qui voit ses rĂšgles de se mettre en Ă©tat de sacralisation, et la recommandation qui leur est faite de prendre un bain rituel Ă cet effet. Ce qui fait lâobjet dâun consensus. Cependant, notre doctrine et celles des Malikites, dâAbou Hanifa et lâavis de la majoritĂ© en font une simple recommandation alors que Hassan et les ZĂąhirites (littĂ©ralistes) en font un devoir.
La femme accouchĂ©e et celle qui voit ses rĂšgles peuvent accomplir correctement tous les rites du pĂšlerinage Ă lâexception de la circumambulation et les deux rakâaa qui la suivent en raison de la parole du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) adressĂ©e Ă une femme: fais tout ce que font les pĂšlerins Ă lâexception de la circumambulation (Char Mouslim,8/133)?
Sâil sâagit dâune femme qui nâa jamais fait le pĂšlerinage, la grossesse ne constitue pas une excuse pour ne pas le faire car elle peut lâaccomplir tout en Ă©vitant de se mĂȘler Ă la bousculade. Si elle ne peut pas lapider les stĂšles, elle peut sây faire remplacer par quelquâun. Si elle ne peut pas marcher pour faire la circumambulation et la marche entre Safa et Marwa , elle peut utiliser une chaise roulante, etc.
Beaucoup de gens accomplissement le pĂšlerinage dans un Ă©tat de grand confort aussi bien par rapport Ă la route quâau logement et Ă lâaccomplissement des rites
3.Il est vrai toutefois que sâil sâagit du cas dâune femme enceinte Ă laquelle un mĂ©decin sĂ»r a rĂ©vĂ©lĂ© que sa participation au pĂšlerinage constitue un danger pour elle ou pour son enfant parce quâelle est malade ou faible ou pour une autre raison, dans ce cas, on empĂȘche lâintĂ©ressĂ©e de faire le pĂšlerinage cette annĂ©e-lĂ sur la base de la parole du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui):  pas de prĂ©judice Ă infliger ni dommage Ă subir (rapportĂ© par Ibn Madja,2340). Ce hadith est bon. Voir sa prĂ©sentation dans Djami al-oumom wal-hikam dâIbn Radjab,1/302.
4.Certains mĂ©decins distinguent entre le dĂ©but de la grossesse et son terme. Dans le premier cas , ils craignent pour la formation du fĆtus . Dans le second, ils ne voient pas aucune justification de la crainte.
Allah le sait mieux.
Louanges Ă Allah
Trois cas peuvent se présenter:
Le premier est celui dâune femme qui avait un cyclemenstruel connu avant lâapparition du saignement anormal. Une telle femme se rĂ©fĂšre Ă la durĂ©e de son cycle normal et sâapplique pendant cette pĂ©riode les dispositions rĂ©gissant le cycle menstruel. En dehors de cette pĂ©riode, elle doit considĂ©rer que sa situation est anormale et sâapplique les dispositions appropriĂ©es. Voici un exemple: une femme qui avait un cycle menstruel de six jours au dĂ©but de chaque mois se retrouve avec un saignement continu. Cette femme doit considĂ©rer que son cycle reste toujours de six jours et que tout autre saignement est hors cycle. Ceci se fonde sur un hadith dâAicha (P.A.a) selon lequel Fatimah bint Abi Habich dit:
Ă Messager dâAllah! Je souffre dâun saignement continu. Devrais-je abandonner la priĂšre?Â
âNon, ça vient dâune veine. Cessez plutĂŽt de prier pendant la durĂ©e de ton cycle normal. Puisprenez un bain et recommencez les priĂšres.(RapportĂ© par al-Boukhari) . Selon un hadith du Sahih de Mouslim, le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) dit Ă Um Habibah:  (Reste le temps que durait ton cycle normal puis prends le bain rituel puis recommence les priĂšres. Ceci Ă©tant, la femme qui souffre dâun saignement hors cycle se rĂ©fĂšre Ă la durĂ©e de son cycle normal puis prend un bain rituel et reprend ses priĂšres, sans tenir compte du saignement qui continue.
Le deuxiĂšme cas est celui dâune femme qui nâavait pas un cycle dĂ©terminĂ© avant lâapparition du saignement continu. Câest âĂ -dire quâelle nâa connu quâun saignement continu. Une telle femme doit sâefforcer de distinguer la couleur du sang et considĂ©rer comme relevant du cycle menstruel tout sang trĂšs foncĂ© et caractĂ©risĂ© par une odeur particuliĂšre, et considĂ©rer tout ce qui est diffĂ©rent comme un saignement continu.
Voici un exemple: une femme constate un premier saignement. Celui-ci continue. Mais pendant les dix premiers jours, il revĂȘt une couleur noire puis devient rouge pour le reste du mois ou apparait dense pendant les dix premiers jours puis devient fluide pour le reste du mois ou possĂšde lâodeur du sang du cycle normal pendant les dix premiers jours puis devient sans odeur pour le reste du mois. Dans ces cas, le cycle normal correspond Ă la durĂ©e de lâapparition du sang noir dans le premier exemple ou du sang dense dans le deuxiĂšme exemple ou du sang ayant une odeur particuliĂšre dans le troisiĂšme exemple. Tout le reste relĂšve dâun saignement hors cycle, compte tenu de ces propos adressĂ©s par le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) Ă Fatimah bint Abi Abich:  Il est connu que le sang du cycle est noir; quand il apparait, cesse de prier. Quand apparait un autre sang, fais tes ablutions et continue de prier car ça vient dâune veine. (RapportĂ© par Abou Dawoud et par an-Nassai et jugĂ© authentique par Ibn Hibban et al-Hakim). Il est vrai que la chaĂźne des rapporteurs de ce hadith est critiquable. Cependant les ulĂ©mas (puisse Allah leur accorder sa misĂ©ricorde) lâont appliquĂ©. Son application Ă©tant prĂ©fĂ©rable au recours Ă ce qui est de coutume chez la majoritĂ© des femmes.
Le troisiĂšme cas est celui dâune femme qui ne connait pas son cycle et ne peut pas distinguer les couleurs du sang. Elle souffre dâun saignement continuet invariable depuis lâapparition de ses premiĂšres rĂšgles ou dâun saignement perturbĂ© qui ne relĂšve pas du cycle menstruel. Une telle femme suit lâusage de ses pareilles dans un tel cas. Elle se donne un cycle de six ou sept jours chaque mois en comptant Ă partit de la premiĂšre apparition du sang. Tout saignement en dehors des jours retenus comme faisant partie du cycle doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme anormal.
Voici un exemple: une femme voit ses rĂšgles pour la premiĂšre fois au cinquiĂšme jour du mois. Les rĂšgles perdurent sans que lâintĂ©ressĂ©e puissedistinguer les couleurs du sang. Le cycle menstruel dâune telle femme est de six ou sept jours chaque mois Ă compter du cinquiĂšme jour du mois. Ceci repose sur le hadith de Hamnatah bint Djahch (P.A.a) dans lequel elle dit:
-O Messager dâAllah! Je souffre dâun saignement intensif qui mâempĂȘche de prier et de jeĂ»ner; quâen penses tu?»
â Je te prescris lâusage du coton sur le sexe pour absorber le sang.
â Le saignement est trop fort! Dite elle.
â Câest un coup de Satan. ConsidĂšre que tu as un cycle de six ou sept jours connus dâAllah TrĂšs Haut. Puis prends un bain rituel de maniĂšre Ă te rendre complĂštement propre puis faits les priĂšres de vingt quatre ou vingt trois nuits et jours, et jeĂ»ne. (Hadith rapportĂ© par Ahmad, Abou Dawoud et at-Tirmidhi qui lâa jugĂ© authentique. Il a Ă©tĂ© rapportĂ© quâAhmad lâa jugĂ© authentique. Al-Boukhari, lui, lâa jugĂ© bon).
Les propos du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui): six ou sept jours nâimpliquent pas lâexistence dâun choix. Câest une incitation Ă la rĂ©flexion. Elle doit chercher une femme qui lui ressemble physiquement et a le mĂȘme Ăąge quâelle parmi ses proches (pour se mesurer Ă elle). Elle doit voir ce qui dans le saignement est plus proche du sang du cycle menstruel entre dâautres procĂ©dĂ©s. Si son Ă©tat est plus proche Ă celui des femmes qui ont un cycle de six jours, elle sâassimile Ă elles. Si son Ă©tat est plus proche Ă celles qui ont un cycle de sept jours, elle sâassimile Ă celles-lĂ .»
Epitre sur les saignements naturels féminins par cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde).
Quand elle estime que son saignement relÚve du cycle menstruel, il en est ainsi. Quand elle pense que le cycle est terminé, elle est considéré comme rituellement propre. DÚs lors, elle doit se remettre à prier, à jeûner et à avoir des rapports avec son mari.
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