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FAQ

FAQ

rĂšgles de la omra

Les rĂšgles du Hajj et Omra en PDF cliquez ici

 

Questions fréquentes sur le Hajj et la Omra

Pendant le pĂšlerinage, les pĂšlerins hommes sont tenus de se vĂȘtir d’un Ihram, (vĂȘtement de 2 piĂšces, l’une constituĂ©e d’un tissu blanc qui est ourlĂ© de la taille au pied, l’autre partie qui recouvre le torse) , et de porter une paire de claquettes ou sandales. L’Ihram met tous les hommes au mĂȘme pied d’égalitĂ© face Ă  Dieu car il n’existe pas de diffĂ©rence entre un riche et un pauvre si ce n’est par la piĂ©tĂ© des cƓurs. Les enfants sont eux aussi tenus de le porter.

Il convient de prĂ©senter des photos d’identitĂ© classiques. Les femmes quant Ă  elles peuvent porter leur hijab sur les photos de demande de visa pour la Omra ou le Hajj.

Si vous ĂȘtes dĂ©tenteur d’un passeport Ă©tranger vous pourrez tout de mĂȘme faire une demande de visa pour la Omra ou le Hajj, Ă  condition que vous soyez en possession d’une carte de sĂ©jour en cours de validitĂ© et que votre passeport soit valide au moins encore 6 mois aprĂšs la date de votre dĂ©part en voyage.

Il nécessaire que votre passeport soit valide encore 6 mois aprÚs la date de départ pour la omra ou le hajj.

Est considĂ©rĂ© comme mahram tout membre de la famille de la femme concernĂ©e qu’elle ne peut Ă©pouser. Par exemple, on peut ainsi dĂ©nombrer, en dehors du mari de la femme, son pĂšre, son grand-pĂšre, son frĂšre, son oncle (frĂšre de sa mĂšre ou de son pĂšre), son neveu ou encore son fils (ĂągĂ© de plus de 18 ans). Le mahram doit ĂȘtre musulman, pubĂšre et sain d’esprit.

Lors de la demande de visa auprĂšs des autoritĂ©s consulaires saoudiennes, il sera nĂ©cessaire de pouvoir prouver la relation de parentĂ©. Devra ĂȘtre prĂ©sentĂ© un certificat de mariage civil, un acte de naissance ou encore un livret de famille.

La femme et son mahram devront voyager ensemble sur le mĂȘme vol.

Les bĂ©bĂ©s de moins de deux ans et les femmes enceintes, sont exemptĂ©s de vaccin. Il en est de mĂȘme pour les personnes pour qui cela reprĂ©sente un risque liĂ© Ă  leur santĂ©. Cependant, ils doivent fournir une attestation mĂ©dicale expliquant qu’il ne peuvent pas faire le vaccin.

Seules des rĂ©unions d’informations pour les dĂ©parts au Hajj sont organisĂ©es. Pour la Omra, vous recevrez une convocation aĂ©roport contenant les dĂ©tails, lieux de rendez-vous et contacts. Vous serez Ă©galement informĂ©s par e-mail une fois que vos documents seront disponibles en agence.

Vous pouvez vous inscrire Ă  partir du moment oĂč la formule est disponible sur le site internet et jusqu’à 10 jours avant le dĂ©part. Cependant une fois que la formule est complĂšte, les inscriptions pourront ĂȘtre arrĂȘtĂ©es bien Ă  l’avance.

Voici quelques conseils précieux que nos agents vous transmettent :

– Si vous suivez un traitement mĂ©dical, n’oubliez pas de prendre les quantitĂ©s nĂ©cessaires pour la durĂ©e de votre sĂ©jour.
– PrĂ©voyez des vĂȘtements lĂ©gers, des chaussures ou des sandales de qualitĂ© en prĂ©vision des longues sessions de marche qui vous attendent !
– N’oubliez pas de prendre l’habit de l’Ihram avec vous en cabine dans l’avion afin de pouvoir le revĂȘtir dans l’avion ou durant l’escale
– Gardez toujours sur vous une copie de vos documents officiels tels que la carte d’identitĂ©, le titre de sĂ©jour, le billet d’avion et le passeport. Il est bon Ă©galement d’en laisser un exemplaire en France en cas de perte. Un proche pourra alors vous les envoyer.
– Une fois sur place, il vous est fortement conseillĂ© de ne boire que de l’eau en bouteille, en plus de l’eau de Zam Zam.
– Apportez avec vous un flacon de gel nettoyant sans rinçage et sans parfum afin d’avoir les mains toujours propres ainsi que de la Biafine contre les irritations de la peau, frĂ©quentes chez le pĂšlerin.
– Un ciseau est vivement conseillĂ© pour les femmes afin qu’elles puissent couper aisĂ©ment une mĂšche de leurs cheveux Ă  la fin de l’état de sacralisation.
– Vous pouvez Ă©galement apporter avec vous un flacon de lessive concentrĂ©e afin de laver rĂ©guliĂšrement vos vĂȘtements.
– N’oubliez pas Ă©galement d’apporter avec vous quelques gĂąteaux secs, bonbons et boissons telles que thĂ© ou cafĂ© en sachet pour le voyage des premiers jours ainsi que pour votre sĂ©jour Ă  Mina.
– Bien qu’il soit possible de garder avec soi son carnet d’invocations Ă  prononcer Ă  chaque Ă©tape du pĂšlerinage, essayez d’apprendre par cƓur certaines d’entre elles voire toutes.
– DĂšs les premiĂšres heures suivant votre arrivĂ©e Ă  l’hĂŽtel il vous sera remis un bracelet indiquant les coordonnĂ©es utiles vous concernant. Si l’un d’entre vous s’égare lors d’une sortie, il devra prĂ©senter son bracelet Ă  un fonctionnaire Saoudien qui le reconduira auprĂšs de son groupe. Ce bracelet doit sans cesse ĂȘtre attachĂ© Ă  votre poignet !
– Une fois sur place, soyez vigilant avant de traverser les routes, la conduite des Saoudiens ne ressemble guĂšre Ă  celle des occidentaux et les passages piĂ©tons sont peu souvent respectĂ©s.

Louange Ă  Allah

Le mari ne doit pas supporter les frais du pĂšlerinage de son Ă©pouse, mĂȘme s’il est riche. Mais cela lui est recommandĂ© et il en sera rĂ©compensĂ©. Toutefois, s’il s’en abstient il ne commet aucun pĂ©chĂ©. Car ni le livre ni la Sunna ne le lui imposent.

L’épouse a droit en Islam Ă  une dot dont elle doit disposer entiĂšrement. En plus, l’Islam l’autorise Ă  gĂ©rer ses propres biens.

La loi religieuse fait au mari obligation d’assurer un entretien alimentaire correct Ă  son Ă©pouse. Mais elle ne lui impose pas le paiement de ses dettes ni l’acquisition de la zakate Ă  sa place ni la prise en charge de ses frais de pĂšlerinage etc.

On a posĂ© Ă  Cheikh Ibn Outhaymine cette question : le mari sera-t-il rĂ©compensĂ© (par Allah) s’il demande Ă  quelqu’un de faire le pĂšlerinage Ă  La Mecque Ă  la place de sa femme morte sans l’avoir fait ?

Il a dit : Il est prĂ©fĂ©rable qu’il le fasse lui-mĂȘme Ă  la place de sa dĂ©funte Ă©pouse afin qu’il accomplisse les rites de la maniĂšre la plus parfaite . Puis il a poursuivi : Mais ce n’est pas une obligation pour lui Rencontre mensuelle, 34, question n° 579.

N’ayant pas l’obligation de faire le pĂšlerinage Ă  sa place aprĂšs sa mort, il n’a pas Ă  le faire de son vivant. Ceci porte sur le caractĂšre obligatoire de l’acte. S’il s’agit d’un simple acte de bienfaisance et de bon traitement conjugal, compte en sera tenu car Allah ne fera perdre aux bienfaiteurs leur rĂ©compense.

Et Allah inscrira ce pĂšlerinage pour le compte de l’épouse.

Les jurisconsultes ont affirmĂ© que le mari doit assurer la dĂ©pense Ă  son Ă©pouse au cas oĂč il compromet exprĂšs son pĂšlerinage comme s’il l’oblige Ă  avoir des rapports sexuels avant la premiĂšre dĂ©sacralisation (at-tahallul al-awwal) par exemple.

Cheikh Abd al-Karim Zaydan dit : La prise en charge totale ou partielle des frais du pĂšlerinage de l’épouse ne fait pas partie des droits de celle-ci . Voir al-Moufassal fii ahkam al-mar’a, 2/177.

La mĂȘme question a Ă©tĂ© posĂ©e Ă  Cheikh al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) et il y a rĂ©pondu ainsi : « L’époux n’a pas Ă  prendre en charge les frais du pĂšlerinage de son Ă©pouse. Si la femme a suffisamment d’argent pour pouvoir faire le pĂšlerinage, elle doit le faire ; si elle n’en a pas, elle n’a pas Ă  l’accomplir. Allah le sait mieux.

Louange Ă  Allah

Vous avez bien fait de reprendre vos ablutions et votre tawaf (les tours de la Kaaba) puisque vous avez pris la meilleure prĂ©caution. En effet, la plupart des ulĂ©mas soutiennent que la propretĂ© rituelle est une condition de validitĂ© des tours effectuĂ©s autour de la Kaaba comme elle est pour la validitĂ© de la priĂšre et que, de mĂȘme que celle-ci ne saurait ĂȘtre faite valablement par celui qui n’est pas en Ă©tat de propretĂ© rituelle, de mĂȘme le tawaf ne pourrait l’ĂȘtre valablement.

Ibn Qudama a dit : « La propretĂ© rituelle est une condition de validitĂ© pour le tawaf selon l’opinion la plus connue Ă©mise par Ahmad Ă  ce sujet. C’est aussi l’avis de Malick et de Chafii.

Les partisans de cet avis avancent des arguments dont ceux-ci :

1/ La parole suivante du ProphÚte (bénédiction et salut soient sur lui) : faire le tour de la Kaaba équivaut à la priÚre. Cependant il vous est permis de parler en le faisant (rapporté par at-Tirmidhi dans Irwa al-Ghalil (121).

2/ Il est rapportĂ© dans les Deux Sahih qu’AĂŻcha (P.A.a) a dit : « quand le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) avait voulu faire les tours de la Kaaba, il a fait ses ablutions . Or il a dit : RĂ©glez vos pratiques en matiĂšre de pĂšlerinage sur les miennes (rapportĂ© par Mouslim, 1297).

Voir Fatawa Cheikh Ibn Baz, 17/213-214).

3/ Il est rapportĂ© de façon sĂ»re que le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) avait dit Ă  AĂŻcha qui avait vu ses rĂšgles : « fais tout ce que font les pĂšlerins, Ă  l’exception des tours de la Kaaba que tu feras une fois ta propretĂ© rituelle recouvrĂ©e.

La question suivante a Ă©tĂ© posĂ©e Ă  Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) : « Une de mes proches parentes faisait la oumra pendant le Ramadan. AprĂšs son entrĂ©e dans la mosquĂ©e sacrĂ©e, elle a pĂ©tĂ© et eu honte de dire Ă  ses parents qu’elle voulait refaire ses ablutions. Et elle alla faire les tours de la Kaaba. Une fois ce rite terminĂ©, elle alla toute seule faire ses ablutions puis procĂ©der Ă  la marche entre Safa et Marwa. Doit-elle immoler un sacrifice ou procĂ©der Ă  une expiation ?

Voici sa rĂ©ponse : « Les tours qu’elle a fait autour de la Kaaba ne sont pas valides puisque la propretĂ© rituelle est une condition de validitĂ© de ce rite comme elle est pour la priĂšre. Aussi doit-elle retourner Ă  La Mecque et refaire les tours de la Maison. De mĂȘme, il lui est recommandĂ© de refaire la marche entre Safa et Marwa car la plupart des ulĂ©mas n’autorisent pas qu’on la fasse avant les tours de la Kaaba. Une fois cela fait, elle diminuera ses cheveux de tous les cĂŽtĂ©s de la tĂȘte et mettra fin Ă  son oumra.

Si elle est mariĂ©e et si elle a des rapports sexuels avec son mari, elle devra immoler un sacrifice Ă  La Mecque au profit des pauvres. En plus, elle devra procĂ©der Ă  une autre oumra aprĂšs s’ĂȘtre rendue au lieu fixĂ© pour l’entrĂ©e en Ă©tat de sacralisation oĂč elle avait auparavant procĂ©dĂ© Ă  ce rite. Ceci est dĂ» au fait que la premiĂšre oumra serait devenue caduque Ă  cause de l’acte intime. Aussi doit-elle procĂ©der comme nous l’avons dit plus haut. Elle peut le faire immĂ©diatement ou plus tard selon ses capacitĂ©s. Allah est le garant de l’assistance.

Voir Fatawa de Cheikh Ibn Baz (17/214-215).

Il a été interrogé encore en ces termes : « voici un homme qui a pété aprÚs avoir commencé les tours de la Kaaba .. Doit-il interrompre son tawaf ou le poursuivre ?

Voici sa rĂ©ponse : « si les ablutions du fidĂšle sont rompues pendant qu’il tourne autour de la Kaaba, que la rupture rĂ©sulte d’un lĂąchage de vent, de l’émission de l’urine, de la sĂ©crĂ©tion de sperme, du fait de toucher le sexe ou d’autres facteurs similaires, dans ce cas, le tawaf est caduc, Ă  l’instar de la priĂšre. Aussi doit-il aller renouveler ses ablutions avant de recommencer le tawaf. VoilĂ  la procĂ©dure exacte.

Il est vrai que la question fait l’objet d’une divergence de vues, mais ce qui est exact c’est que le tawaf et la priĂšre se valent Ă  cet Ă©gard, compte tenu de la parole du ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) : Si l’un de vous pĂšte pendant qu’il accomplit la priĂšre, qu’il refasse ses ablutions et recommence sa priĂšre (rapportĂ© par Abou Dawoud et dĂ©clarĂ© authentique par Ibn Khouzayma). Le tawaf est en gĂ©nĂ©ral assimilĂ© Ă  la priĂšre. Voir Madjmou Fatawa Cheikh Ibn Baz, 17/216-217).

Certains ulĂ©mas soutiennent que la propretĂ© rituelle n’est pas une condition de validitĂ© du tawaf. C’est l’avis d’Abou Hanifa (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde). C’est aussi l’avis choisi par Cheikh al-islam, Ibn Taymiyya. Les partisans de cet avis rĂ©futent les arguments des opposants comme suit : « s’agissant du hadith : Le tawaf s’assimile Ă  la priĂšre ,il n’est pas dit par le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) puisqu’il s’agit de propos d’Ibn Abbas (P.A.a).

An-Nawawi a dit dans al-Madjmou : Ce qui est exact c’est que ces propos sont attribuĂ©s Ă  Ibn Abbas . C’est aussi ce que disent al-Bayhaqi et d’autres maĂźtres du hadith.

S’agissant de la pratique du ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) qui a fait le tour de la Kaaba en Ă©tat de propretĂ© rituelle. Ils disent que cette pratique n’indique pas que cela est obligatoire. Car il traduit un simple recommandation. En effet, le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a agi comme indiquĂ©, mais n’a pas donnĂ© Ă  ses compagnons un ordre dans ce sens.

Quant Ă  ses propos adressĂ©s Ă  AĂŻcha : Fais ce que font les pĂšlerins, mais ne tourne pas autour de la Kaaba avant que tu ne recouvres ton Ă©tat de propretĂ© rituelle . Le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) lui a interdit de faire les tours de la Kaaba puisqu’elle Ă©tait dans son cycle menstruel. Or une femme se trouvant dans un tel Ă©tat n’est pas autorisĂ©e Ă  entrer dans une mosquĂ©e.

Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya a dit : « Ceux qui rendent les ablutions obligatoires avant l’accomplissement du tawaf n’ont aucun argument. Car personne n’a rapportĂ© du ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui), ni grĂące Ă  une chaĂźne authentique ni grĂące Ă  une chaĂźne faible, qu’il avait donnĂ© l’ordre de faire les ablutions avant de procĂ©der au tawaf. Pourtant, des foules importantes accompagnaient le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui). Celui-ci a accompli de nombreuses oumra en compagnie de (nombreux) fidĂšles. Si le tawaf requĂ©rait les ablutions, il l’aurait expliquĂ© Ă  tous. Et si cette explication avait Ă©tĂ© faite, les musulmans n’auraient pas omis de la rapporter. Mais il a Ă©tĂ© rapportĂ© de façon sĂ»re que le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) avait fait ses ablutions et procĂ©dĂ© au tawaf. Ceci n’indique pas que cela soit obligatoire. Car le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) faisait des ablutions pour chaque priĂšre et disait : Je ne veux mentionner le nom d’Allah qu’en Ă©tat de propretĂ© rituelle . Voir Madjmou al-fatawa, 21/273.

L’avis qui veut que la propretĂ© rituelle ne soit pas nĂ©cessaire pour le tawaf repose sur des arguments trĂšs solides. Cependant il ne convient pas de procĂ©der au tawaf sans ladite propretĂ© puisqu’il n’y a aucun doute qu’il est prĂ©fĂ©rable de faire les tours de la Kaaba en Ă©tat de propretĂ© rituelle. C’est plus sĂ»r et il permet de tenir compte de la divergence de vue qui oppose les ulĂ©mas.

L’on peut adopter cet avis quand il est trĂšs difficile de procĂ©der Ă  des ablutions. C’est le cas pendant les jours du pĂšlerinage. C’est aussi le cas pour les malades et les personnes ĂągĂ©es pour qui il est difficile de maintenir leur Ă©tat de propretĂ© dans la grande bousculade


AprĂšs avoir rĂ©pondu aux arguments avancĂ©s par la majoritĂ© des ulĂ©mas, Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit : « Cela Ă©tant, l’avis qui rassure est que l’acquisition de la propretĂ© rituelle qui lĂšve la souillure mineure n’est pas requise pour pouvoir procĂ©der au tawaf. Cependant l’acquisition de cette propretĂ© est sans doute prĂ©fĂ©rable et plus parfaite et plus conforme Ă  la pratique du ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui). En outre, il ne convient pas de ne pas en tenir compte Ă  cause de la divergence de vue au sein des ulĂ©mas Ă  ce propos. Il arrive cependant que l’on se trouve dans l’obligation de suivre l’avis de Cheikh al-islam. C’est ce qui arrive quand les ablutions s’annulent en peine bousculade. Dire que l’on doit quitter la foule pour aller refaire ses ablutions et revenir est pratiquement pĂ©nible. Or on ne peut pas imposer aux gens un avis dont l’application est trĂšs pĂ©nible si l’on ne dispose pas d’un argument clair allant dans ce sens. Aussi faut-il, dans ce cas, privilĂ©gier le plus facile puisqu’imposer des pratiques pĂ©nibles aux gens sans un argument clair est contraire Ă  la parole du TrĂšs Haut : Qllqh veut pour vous la facilitĂ©, Il ne veut pas la difficultĂ© pour vous (Coran, 2 : 185). Voir Ach-charh al-mumti, 7/300.

Quant Ă  la marche (entre Safa et Marwa), elle ne requiert pas la propretĂ© rituelle selon l’avis des quatre imams : Malick, Chafii, Abou Hanifa et Ahmad. En outre, il est permis Ă  la femme qui est dans son cycle menstruel d’effectuer la marche entre Safa et Marwa. Car le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) n’a interdit Ă  une telle femme que de faire les tours de la Kaaba. C’est dans ce sens qu’il a dit Ă  AĂŻcha (P.A.a) qui se trouvait dans cet Ă©tat : Fais tout ce que font les pĂšlerins, Ă  l’exception des tours de la Maison . Voir al-Moughni, 5/246.

Cheikh Ibn Outhaymine a dit : Si l’on effectue la marche alors qu’on traĂźne une souillure mineure ou majeure, si la femme dans son cycle menstruel fait cette marche, tout cela est bon. Mais il reste prĂ©fĂ©rable de se mettre en Ă©tat de propretĂ© .

Voir ach-Charh al-mumti, 7/310-311).

Allah le sait mieux.

Louange Ă  Allah

Il n’y a aucun inconvĂ©nient Ă  rĂ©pĂ©ter la oumra. Car le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a incitĂ© (les musulmans) Ă  la rĂ©pĂ©ter les oumra sans fixer le temps qui doit les sĂ©parer.

Ibn Qudama dit dans al-Moughni : « Il n’y a aucun mal Ă  rĂ©pĂ©ter la oumra plusieurs fois dans l’annĂ©e. Cette pratique est rapportĂ©e d’aprĂšs Ali, Ibn Omar, Ibn Abbas, Anas, AĂŻcha, Ataa, Tawous, Ikrima et Chaafi. En fait, AĂŻcha effectua la oumra deux fois au cours d’un mois, sur l’ordre du ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui). En outre, celui-ci a dit : Une oumra suivie d’une autre expie les pĂ©chĂ©s commis entre les deux .

Dans Madjmou al-Fatawa (17/432) Cheikh Ibn Baz a été interrogé en ces termes : Est-il permis de répéter les oumra en Ramadan dans le but de profiter de la récompense qui en résulte ?

Il a rĂ©pondu en disant : « Il n’y a aucun inconvĂ©nient en cela puisque le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit : une umra expie les pĂ©chĂ©s commis aprĂšs celle qui la prĂ©cĂšde. Et le pĂšlerinage agréé n’a pas d’autre rĂ©compense que le paradis. (rapportĂ© par al-Boukhari, 1773 et par Mouslim,1349)

Il n’y a aucun inconvĂ©nient Ă  ce que vous fassiez 3 ou 4 Oumra. Car AĂŻcha effectua deux Oumra en moins de 20 jours au cours du pĂšlerinage d’adieu ».

La Commission Permanente (11/337) a Ă©tĂ© interrogĂ©e en ces termes : J’habite dans un village situĂ© Ă  100 kilomĂštre de La Mecque. Chaque annĂ©e, je vais Ă  La Mecque pendant le Ramadan pour y effectuer la Oumra et accomplir la priĂšre du vendredi et celle d’Asr avant de retourner Ă  mon village. J’en ai discutĂ© avec certains de mes frĂšres et ils m’ont dit qu’il n’est pas permis d’effectuer une Oumra chaque semaine pendant le mois bĂ©ni du Ramadan ?

Elle a répondu en ces termes :

« Si la rĂ©alitĂ© est telle que vous l’avez dĂ©crite, ce que vous avez fait est permis puisqu’il n’existe aucun texte qui prĂ©cise le temps qui doit sĂ©parer entre une Oumra et celle qui la suit :

Cependant certains ulĂ©mas ont soutenu qu’il faut laisser passer entre deux Oumra le temps nĂ©cessaire pour faire repousser les cheveux de la tĂȘte rasĂ©e au cours de la premiĂšre Oumra. Ce temps peut durer une semaine ou 10 jours ».

Dans ach-Charh al-mumti (7/242), cheikh Ibn Outhyamine a dit : « L’imam Ahmad a dit : l’on ne doit rĂ©pĂ©ter la Oumra qu ‘une fois la chevelure complĂštement reconstituĂ©e . Cela Ă©tant, la pratique populaire qui consiste Ă  rĂ©pĂ©ter excessivement les oumra en Ramadan au point d’en effectuer une le jour et une autre la nuit, est contraire Ă  la tradition des ancĂȘtres pieux.

Dans al-Moughni, Ibn Qudama dit : On peut se contenter d’une oumra par mois, selon Ali . Anas allait rĂ©pĂ©ter son Oumra quand sa chevelure s’était complĂštement reconstituĂ©e ». Ceci est rapportĂ© par Ach. Chafii dans son Mousnad.

Ikrima a dit : On rĂ©pĂšte la oumra dĂšs qu’on peut se servir d’un rasoir pour se raser. Ata dit : On peut effectuer la oumra deux fois par mois . Ahmad dit : Au terme d’une oumra, l’intĂ©ressĂ© doit raser ou diminuer ses cheveux. Or dix jours aprĂšs s’ĂȘtre rasĂ© on peut avoir encore des cheveux Ă  raser .

Dans Madjmou al-Fatawa (26/45) cheikh al-islam a dit : « Ahmad a prĂ©cisĂ© qu’il n’est pas recommandĂ© de multiplier excessivement les oumra ni Ă  partir de La Mecque ni d’ailleurs. Il faut laisser s’écouler un certain temps ente deux oumra, ne serait-ce que le temps nĂ©cessaire pour faire repousser les cheveux afin de pouvoir se raser. (citation modifiĂ©e).

Louange Ă  Allah

PremiĂšrement, si le prĂȘt est assorti d’intĂ©rĂȘts, il est interdit et son acceptation fait partie des pĂ©chĂ©s majeurs, les sept pĂ©chĂ©s ruineux. Toutes les nations de la terre, mĂȘme les idolĂątres grecs l’avaient interdit. L’un des grecs anciens du nom de Solon a dit : l’argent est comme une poule stĂ©rile car un dirham n’en produit pas un autre .

Selon la foi chrĂ©tienne, celui qui se nourrit d’usure ne sera pas couvert d’un linceul Ă  sa mort. MĂȘme les Juifs interdisent l’usure. Quant Ă  l’Islam, il l’a prohibĂ©e d’une maniĂšre qui ne laisse subsister aucun doute sur son interdiction. A ce propos, le TrĂšs Haut a dit : Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’ intĂ©rĂȘt. Celui, donc, qui cesse dĂšs que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’ il a acquis auparavant; et son affaire dĂ©pend d’ Allah. Mais quiconque rĂ©cidive
 alors les voilĂ , les gens du Feu! Ils y demeureront Ă©ternellement. (Coran, 2 : 275) et : Ô les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’ intĂ©rĂȘt usuraire, si vous ĂȘtes croyants. (Coran, 2 : 278).

D’aprĂšs Abou Djouhayfa (P.A.a) le Messager d’Allah (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a interdit le prix du sang, celui du chien et les gains de l’esclave (prostituĂ©e ?). et il a maudit la tatoueuse, la tatouĂ©e, le consommateur du fruit de l’usure, son producteur ainsi que le fabricant d’images » (rapportĂ© par al-Boukhari, 2123).

D’aprĂšs Abd Allah ibn Massoud (P.A.a) le Messager d’Allah (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a maudit le consommateur du fruit de l’usure et son producteur. (rapportĂ© par Mouslim, 1597).

D’aprĂšs Abou Hourayra (P.A.a) le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit :

– Evitez les sept pĂ©chĂ©s ruineux .

– Lesquels, î Messager d’Allah !

– Le chirk (polythĂ©isme), la magie, la diffamation de dames croyantes et chastes (rapportĂ© par al-Boukhari, 2615 et par Mouslim, 89).

D’aprĂšs Samoura ibn Djoundoub (P.A.a) le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit « J’ai vu hier (en rĂȘve) que deux hommes sont venus me prendre pour m’amener Ă  une terre sainte. Nous sommes partis pour arriver prĂšs d’une riviĂšre de sang dans laquelle il y avait un homme qui se trouvait en face d’un autre installĂ© (au bord/milieu ?) de la riviĂšre des pierres Ă  la main. Chaque fois que le premier voulait sortir de l’eau, l’autre lui jetait une pierre Ă  la bouche et le ramener Ă  son point de dĂ©part et cette opĂ©ration se rĂ©pĂ©tait sans cesse et j’ai dit : « qu’est-ce que c’est ?

– Il (mon compagnon) dit : celui que tu as vu dans la riviĂšre est celui qui se nourrit du fruit de l’usure. (rapportĂ© par al-Boukhari, 1979).

Votre devoir est de vous repentir devant Allah pour ce que vous avez fait.

Si le prĂȘt n’est pas assorti d’intĂ©rĂȘt, il n’y a aucun mal Ă  l’utiliser (pour le projet mentionnĂ©).

DeuxiĂšmement, s’agissant du pĂšlerinage, il n’incombe pas Ă  celui qui est confrontĂ© Ă  des difficultĂ©s financiĂšres. Mais qu’est-ce qui est prioritaire ? Le rĂšglement des dettes ou l’accomplissement du pĂšlerinage ? Selon l’avis le mieux soutenu le rĂšglement de la dette l’emporte puisque l’endettĂ© n’a pas Ă  accomplir le pĂšlerinage, celui-ci ayant pour condition d’exigibilitĂ© la capacitĂ©. Si vous avez Ă  choisir entre le rĂšglement de votre dette et l’accomplissement du pĂšlerinage, donnez la prioritĂ© au premier. Mais si les deux sont conciliables (comme si la dette n’est pas Ă©chue ou si le crĂ©ancier accepte de prolonger le dĂ©lai de paiement) alors il n’y a aucun mal Ă  effectuer hadj et oumra.

Cheikh al-islam ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a dit : « Il est permis Ă  l’endettĂ© qui se trouve dans l’incapacitĂ© de rĂ©gler ses dettes de participer au pĂšlerinage aux frais d’autrui, pourvu que cela n’entraĂźne pas la perte du droit liĂ© Ă  la dette. Cette permission lui est donnĂ©e quand il est incapable de gagner sa vie ou quand le crĂ©ancier est absent de sorte qu’on peut pas prĂ©lever des gains du dĂ©biteur de quoi rĂ©gler sa dette. Voir Madjmou al-Fatawa, 26/16.

Tout cela est assorti de la condition d’ĂȘtre parfaitement capable de rĂ©gler les dettes Ă©chues dont le rĂšglement est demandĂ©, si le dĂ©biteur a plusieurs crĂ©anciers. C’est encore assorti de la condition de la disponibilitĂ© du moyen de transport, du viatique et de ce qui est nĂ©cessaire pour le bon dĂ©roulement du voyage sans la nĂ©gligence de la famille ni de ceux qu’on doit prendre en charge. Car il faut leur laisser de quoi satisfaire leurs besoins. Si vous ne le faites pas vous commettez un pĂ©chĂ© pour avoir nĂ©gligĂ© ceux qu’Allah vous a fait obligation de protĂ©ger.

Khaythama a dit : « Nous étions assis chez Abd Allah ibn Omar lorsque son intendant entra Et ill lui dit :.

– As-tu nourrir les esclaves ?

– Non.

– « Va les nourrir. Le Messager d’Allah (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit : l’on ne peut pas commettre un pĂ©chĂ© plus grave que de nĂ©gliger ceux qu’on doit nourrir (rapportĂ© par Abou Dawoud, 1692). Allah le sait mieux.

Louanges Ă  Allah

Ce que le pÚlerin peut porter aux pieds comporte différents types de chaussures. Chaque type est régi par une disposition. Les types se résument en trois :

Le premier est ce qui couvre les pieds y compris les chevilles. C’est le cas des bottions et des savates longues qui enveloppent les chevilles, les bottes militaires et consort. Il n’est pas permis au pùlerin de porter ces types de chaussures. Car al-Bokhari ((1543 et Mouslim(1177) ont rapport d’aprùs Abdoullah ibn Omar (P.A.a) qu’un homme a dit :

Ô Messager d’Allah, quels sont les vĂȘtements que le pĂšlerin peut porter ?

–Il ne peut porter ni chemise, ni turban, ni pantalon, ni capuchon, ni bottes. S’il ne dispose pas de sandales, il peut porter des bottes Ă  condition de les dĂ©couper au-dessous des chevilles.

Ce hadith indique clairement qu’il est interdit au pùlerin de porter des bottes. Et l’on assimile à celles-ci tout ce qui couvre le pied entiùrement.

An-Nawawi a dit : Le port des bottes est unanimement interdit au pĂšlerin. Qu’il s’agisse de bottes intactes ou percĂ©es, compte tenu de la portĂ©e gĂ©nĂ©rale du hadith authentique.  Extrait d’al-Madjmou, charh al-mouhadhdhab (7/258)

Le deuxiĂšme type comprend les sandales qui protĂšgent le bas du pied tout en laissant dĂ©couvert le cĂŽtĂ© supĂ©rieur et les chevilles. La permission de porter ces sandales ne souffre d’aucune ambiguĂŻtĂ©. Bien au contraire, la Sunna confirme qu’il est recommandĂ© de les utiliser en pĂšlerinage. En effet, le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit : Que le pĂšlerin s’habille de deux pagnes et porte des sandales. (RapportĂ© par Ahmad dans son Mousnad (8/500) et jugĂ© authentique par Ibn Khouzaymah (2601).

Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde a dit : Quant aux sandales, il est permis de les porter, quelle que soit leur forme. Il n’est pas nĂ©cessaire d’en dĂ©couper une partie car la permission de leur usage est formulĂ©e en des termes gĂ©nĂ©reux.  Extrait d’al-Moughni (5/123)

Al-Djouwayni a dit : Ce sont les sandales que le pĂšlerin doit porter. Le fait que leurs laniĂšres, fussent-elles larges, couvrent le dessus du pied ne les empĂȘche pas d’ĂȘtre appelĂ©s sandales. Le choix de larges cordons peut ĂȘtre plus adaptĂ© Ă  une longue marche.  Extrait de Nihaytoul matalib fii dirayatil madhahib (4/251)

On lit dans Touhfatoul mouhtadj (4/ 162) :Par sandales, on entend dĂ©signer ce qu’on appelle tamoussa ou qabqab, type de sandales qui ne couvre pas tous les orteils. 

On lit dans Matalibou ouli an-Nouha (2/329) :Il est permis au pĂšlerin de porter des sandales. On appelle tamoussa un type de savates dotĂ©es en gĂ©nĂ©ral de laniĂšres et d’un nƓud.  Extrait lĂ©gĂšrement remaniĂ©.

Il s’agit d’expliquer que la prĂ©sence d’un nƓud et des cordons permettant de rattacher les sandales aux pieds ne reprĂ©sentent aucun inconvĂ©nient. Peu importe qu’ils passent par le talon ou par les orteils.

Le troisiĂšme type est reprĂ©sentĂ© par des chaussures qui n’épousent pas les chevilles mais couvrent le reste du pied, notamment les orteils et l’extĂ©rieur du talon. Leur port est l’objet d’une divergence au sein des ulĂ©mas parce qu’elles ressemblent aussi bien aux sandales qu’aux bottes. Quand on tient compte du fait qu’elles couvrent la majeure partie du pied, on les assimile aux bottes dans le sens de l’interdiction de leur port. Et quand on tient compte du faut qu’elles n’épousent pas les chevilles, on les assimile aux sandales dans le sens de la permission de leur port. Pour la majoritĂ© des ulĂ©mas, il est interdit de porter tout ce qui couvre les pieds, mĂȘme s’il laisse les chevilles dĂ©couvertes. Et peu importe qu’il cache tous les orteils ou cache complĂštement les chevilles ou le dessus du pied.

L’auteur de minah al-djalil, charh moukhtasar al-khalil (2/260) :On ne porte que les sandales dotĂ©es de cordons qui collent au pied et permettent de marcher (normalement). On ne permet pas au pĂšlerin de porter ni sibat, ni mizt (types de sandales locales) ni aucune autre de ses sandales sahraouies en raison de leur nƓud mouvant ( ?) et de la largeur (excessive) de leurs cordons qui couvre une grande partie du pied. 

Abou Isaac Chirazi Ă©crit :Il n’est pas permis (au pĂšlerin) ,d’aprĂšs ce qui est prĂ©cisĂ© dans les textes, de porter des bottes dĂ©coupĂ©s au-dessous des chevilles alors qu’il dispose de sandales. S’il le fait, il sera tenu de procĂ©der Ă  un acte expiatoire car les bottes ainsi transformĂ©es ressemblent Ă  des bottes (normales).  Extrait d’al-mouhadhdhab fii fiqh al-imam ach-Chafii. (1/381)

An-Nawawi a Ă©crit : «s’agissent du port de sandales, de jumjums, de bottes dĂ©coupĂ©es au-dessous des chevilles alors qu’on dispose de sandales, il est l’objet de deux avis bien cĂ©lĂšbres mentionnĂ©s par le compilateur et les condisciples. Ce qui est juste, de l’avis de tous, est l’interdiction de leur port. C’est ce qui ressort du hadith prĂ©cĂ©dent du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) :Que celui qui ne dispose pas de sandales porte des bottes Ă  condition de les dĂ©couper au-dessous des chevilles.  Extrait d’al-Madjmou charh al-mouhadhdhab (7/ 258)

Al-Mawardi dit : C’est parce que le Messager d’Allah (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a autorisĂ© leur port une fois dĂ©coupĂ©es, Ă  condition qu’on ne dispose pas de sandales. L’absence de la condition annule l’autorisation.  Extrait d’al-Hawi al-kabir (4/97)

Ibn Qudama Ă©crit : Si le pĂšlerin porte des bottes dĂ©coupĂ©es alors qu’il dispose de sandales, il est tenu de procĂ©der Ă  un acte expiatoire car il n’a pas Ă  les porter, selon la prĂ©cision donnĂ©e par Ahmad. C’est encore l’avis de Malick. En effet, le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a conditionnĂ© leur port du non disponibilitĂ© de sandales. Ce qui implique l’interdiction de leur port en cas de disponibilitĂ© de sandales. Les bottes Ă©tant cousues conformĂ©ment aux contours d’un organe, comme les gants, le pĂšlerin qui les porte est tenu de procĂ©der Ă  un acte expiatoire.  Extrait d’al-Moughni (5/122)

Cheikh Ibn Outhaymine a choisi cet avis et dit : « Certains ulĂ©mas ne voient aucun inconvĂ©nient Ă  porter des chaussures qui s’arrĂȘtent en dessous des chevilles car le Messager d’Allah (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit dans le hadith d’Ibn Omar (P.A.a) :Que celui qui ne dispose pas de sandales porte des bottes Ă  condition de les dĂ©couper au-dessous des chevilles.  Ibn Outhaymine ajoute : Quand on les dĂ©coupe, elles deviennent assimilables Ă  des sandales.  Cependant, le sens apparent de la Sunna implique la gĂ©nĂ©ralitĂ© (ni bottes
). DĂšs lors, ce qui est juste, c’est que leur port reste interdit et qu’il n’est pas permis au pĂšlerin de porter des kanadir (bottions locales) mĂȘme en les dĂ©coupant comme indiquĂ©. » Extrait de Madjmou al-fatwas (22/136)

Cheikh Muhammad al-Mokhtar a dit : «Il n’est pas permis au pĂšlerin de porter des chaussures qui couvrent ses pieds ou leur majeure partie. Il peut toutefois en porter celles qui ne couvrent pas la majeure partie du pied. Quand elles en couvrent une partie, les orteils doivent rester dĂ©couverts car le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit : Qu’il les dĂ©coupe au-dessous des chevilles.  Cela Ă©tant, les orteils doivent rester en l’air. Si les chaussures couvrent les extrĂ©mitĂ©s des orteils, il n’est pas permis de les porter. C’est comme la chaussure qui ne couvre que le talon. Le pĂšlerin ne peut pas la porter. » Extrait de charh zad al-moustaqnaa (5/135) selon la numĂ©rotation automatique de la chamilah.

Les Hanafites soutiennent la permission du port de chaussures qui couvrent le pied Ă  condition de laisser dĂ©couvertes les chevilles. Pour eux, il n’y a aucun inconvĂ©nient Ă  porter des chaussures qui couvrent les talons et le dessus du pied, pourvu de laisser les chevilles dĂ©couvertes. Ils arguent que le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a recommandĂ© Ă  celui qui ne dispose pas de sandales de porter des bottes dĂ©coupĂ©es au-dessous des chevilles. Ce qui veut dire que le dĂ©coupage substitue une forme autorisĂ©e Ă  la forme prohibĂ©e. D’oĂč la permission de porter des chaussures qui s’arrĂȘtent au-dessous des chevilles.

Al-Kassani a écrit : Une partie de nos maßtres contemporains autorise le port des sandales assimilées aux bottes découpées à cause de leur ressemblance.  Extrait de Badai as-sanai (2/184).

As-Sarakhsi a Ă©crit : Sur la base que voilĂ , nos maĂźtres contemporains disent qu’il n’y a aucun inconvĂ©nient Ă  ce que le pĂšlerin porte des michak (type de sandales) qui, comme les sandales (courantes) ne couvrent pas les chevilles.  Extrait d’al-Mabsout (4/127)

On lit dans l’encyclopĂ©die juridique (2/154) :« Les Malikites, les Chafiites et les Hanbalites assimilent aux bottes tout ce qui couvre complĂštement une partie des pieds. Ils n’ont autorisĂ© le port de bottes dĂ©coupĂ©es au-dessous des chevilles qu’en l’absence de sandales. Quand on dispose de celles-ci, on ne les porte pas. Si on les a dĂ©jĂ  portĂ©es, il faut les ĂŽter. Si leur port repose sur une excuse comme la maladie, il ne constitue pas un pĂ©chĂ©. Mais l’intĂ©ressĂ© devra procĂ©der Ă  un acte expiatoire.

Les Hanafites soutiennent la permission au pĂšlerin du port de tout ce qui ne couvre pas les chevilles. » Cheikh al-islam, Ibn Taymiyah, est de cet avis. Il Ă©crit :Ce qui est juste, c’est qu’il est permis de porter tout ce qui ne couvre pas les chevilles comme la bottes dĂ©coupĂ©es et les sandales dites jumjums, madas et consort. Que l’intĂ©ressĂ© dispose de sandales ou pas.  Extrait de Madjmou al-fatwas (26/110).

Commentant ce hadith :Que celui qui ne dispose pas de sandales porte des bottes dĂ©coupĂ©es au-dessous des chevilles , il Ă©crit : ceci indique que ce qui est dĂ©coupĂ© devient comme des sandales en ce sens que son port est absolument permis ainsi que le port de tout ce qui lui ressemble comme les jumjums, les madas et consorts. Ceci dĂ©coule de la doctrine d’Abou Hanfiah et reflĂšte un point de vue dĂ©fendu dans la doctrine d’Ahmad et ailleurs. C’est l’avis que mon grand-pĂšre, Aboul Barakat (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) exprimait dans ses ultimes fatwas dĂ©livrĂ©es lors de son pĂšlerinage


Louange Ă  Allah

Il ressort des propos des ulĂ©mas (Puisse Allah leur accorder Sa misĂ©ricorde) qu’il existe six types de rasages :

Le premier est celui fait dans le cadre d’un acte cultuel destinĂ© Ă  se rapprocher Ă  Allah et qui entraĂźne une rĂ©compense. C’est le cas dans les quatre situations que voici :

1/ Le pĂšlerinage

2/ La Umra (pĂšlerinage mineur)

A ce propos le TrĂšs Haut a dit :  Allah a Ă©tĂ© vĂ©ridique en la vision par laquelle Il annonça Ă  Son messager en toute vĂ©ritĂ©: vous entrerez dans la MosquĂ©e SacrĂ©e si Allah veut, en toute sĂ©curitĂ©, ayant rasĂ© vos tĂȘtes ou coupĂ© vos cheveux. (Coran, 48 : 27)

3/ Le rasage de la tĂȘte du bĂ©bĂ© au 7e jour de sa naissance fondĂ© sur ce hadith rapportĂ© par at-Tirmidhi (1439) selon lequel Ali ibn Abi Talib (P.A.a) a dit :   En baptisant Hassan, le Messager d’Allah (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a fait Ă©gorger un mouton et dit : ĂŽ Fatima ! Rase-lui la tĂȘte et fais une aumĂŽne constituĂ©e d’une quantitĂ© d’argent, d’un poids Ă©gale Ă  celui des cheveux rasĂ©s  (dĂ©claré  beau  par Al-Albani dans Sahih d’at-Tirmidhi, 1226). Voir Tuhfat al-mawdoud d’Ibn al-Quayyim, p. 217.

4/ A la conversion d’un mĂ©crĂ©ant

Abou Dawud a rapportĂ© (356) que le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a donnĂ© Ă  un mĂ©crĂ©ant qui venait de se convertir Ă  l’Islam cet ordre :  Îtes-toi des cheveux de la mĂ©crĂ©ance et circoncis-toi  (dĂ©claré  beau  par al-Albani dans le Sahih d’Abou Dawoud). Voir al-Moughni, 1/276 et Sharh al-Umda par Cheikh al-Islam, 1/350.

Les ulĂ©mas sont unanimes Ă  soutenir qu’il n’est pas recommandĂ© de se raser la tĂȘte en dehors de ces quatre situations. Voir al-istiqama par Cheikh al-Islam, 1/256.

Le deuxiĂšme type de rasage

Il relĂšve de l’associanisme. C’est-Ă -dire que l’acte de se raser la tĂȘte reprĂ©sente dans ce cas une maniĂšre d’associer Ă  Allah, le Puissant et Majestueux d’autres  divinitĂ©s . C’est le cas de celui qui se rase la tĂȘte en guise de soumission Ă  l’endroit d’un autre qu’Allah le TrĂšs Haut. Ibn al-Qayyim (puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a dit dans Zad al-Maad, 4/159 : « C’est le cas des adeptes soufi qui le font pour leurs maĂźtres. L’un d’eux dit, par exemple :  Je me suis rasĂ© la tĂȘte pour Un tel et toi tu l’as fait pour Un tel . C’est comme si l’on disait : je me suis prosternĂ© pour vĂ©nĂ©rer Un tel. Le rasage de la tĂȘte est une expression de l’humilitĂ©, de la soumission et de l’adoration. c’est pourquoi il fait partie des rites du pĂšlerinage. Il s’agit alors de mettre son toupet entre les mains de son maĂźtre en signe de vĂ©nĂ©ration et de soumission Ă  Sa puissance. C’est une des meilleures expressions de la servitude. C’est pourquoi quand les arabes voulaient humilier un prisonnier, ils lui rasaient la tĂȘte avant de le libĂ©rer, etc. »

Le troisiĂšme type

Il constitue une innovation dĂ©testable et revĂȘt de nombreuses formes :

– se raser la tĂȘte dans l’intention d’en faire un acte religieux d’adoration en dehors des quatre situations sus-indiquĂ©es. C’est le cas de celui qui considĂšre le rasage (systĂ©matique) de la tĂȘte comme une pratique distinctive des pieux ou un signe de l’atteinte du sommet du renoncement, Ă  l’instar de ce que faisaient les Kharidjites. C’est pourquoi le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit dans sa description des Kharidjites qu’ils se caractĂ©risaient par le rasage (systĂ©matique) de la tĂȘte ». (al-Boukhari, 7007 et Mouslim, 1763).

Al-Qurtubi a dit :  L’expression : ils se caractĂ©risent par le rasage (systĂ©matique) de la tĂȘte  signifie qu’ils (kharidjites) en faisaient le signe de leur refus des parures mondaines et la marque qui permettait de les reconnaĂźtre. Ceci montre leur ignorance et leur tendance Ă  introduire dans la religion une chose contraire Ă  la pratique du Messager d’Allah (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui), des califes bien guidĂ©s et de leurs successeurs ». Voir Sharh al-Umda, 1/231 et Madjmou al-Fatawa, 21/118.

Le quatriĂšme type

Il constitue en un rasage qui revĂȘt plusieurs formes dont :

1/ se raser les cheveux en cas de malheur comme la mort d’un proche ou un autre Ă©vĂ©nement pareil.

D’aprĂšs Abou Moussa al-Achari (P.A. a) :   Le Messager d’Allah (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dĂ©noncĂ© la femme qui crie Ă  tue-tĂȘte en cas de malheur et demande que le malheur la frappe, et celle qui se rase la tĂȘte en cas de malheur et celle qui se dĂ©chire les vĂȘtements (rapportĂ© par Mouslim, 149).

Dans son ouvrage intitulé : az-Zawadjir an iqtarafi al-kabaĂŻr, Ibn Hadjar dit : « Le 117e pĂ©chĂ© majeur consiste Ă  se raser la tĂȘte sous le coup d’un malheur, puisque cela traduit le dĂ©pit et exprime la dĂ©sapprobation du jugement (divin).

2/ se raser la tĂȘte de façon Ă  ressembler aux infidĂšles et aux pervers cĂ©lĂšbres pour leur crĂąne rasĂ©. Certains s’enduisent le crĂąne d’huile pour ressembler Ă  ces gens-lĂ . Certains diminuent leur chevelure des deux cĂŽtĂ©s de la tĂȘte et laisse le milieu long. Tout cela est une assimilation prohibĂ©e, une manifestation du relĂąchement des mƓurs. Nous demandons Ă  Allah de nous en prĂ©server et de nous procurer la sĂ©curitĂ©.

Le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit :  quiconque s’assimile Ă  des gens devient comme eux  (rapportĂ© par Abou Dawoud, 4031 et dĂ©clarĂ© authentique par Al-Albani dans Sahih Abi Dawoud, 3401). Al-Fari (puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a dit : « Celui qui cherche Ă  ressembler aux mĂ©crĂ©ants et aux pervers et aux dĂ©bauchĂ©s leur est assimilables. C’est-Ă -dire par rapport au pĂ©chĂ©.

Le cinquiĂšme type

C’est le rasage autorisĂ©, celui qui rĂ©pond Ă  un besoin (lĂ©gitime). C’est le cas de celui qui se rase dans le cadre du traitement d’une affection ou pour se dĂ©barrasser de poux (qaml) etc. Cheikh al-islam (puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a dit :  Ce rasage est permis dans le Livre, la Sunna et le Consensus . Voir Madjmou al-Fatawa, 12/117).

Le sixiĂšme type.

Il consiste à se raser sans un besoin précis ou sans une des raisons citées plus haut.

Ce rasage fait l’objet d’une divergence de vues au sein des ulĂ©mas. Certains d’entre eux, comme Malick (puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) l’ont dĂ©sapprouvĂ© et ont citĂ© Ă  titre d’argument le fait que cela soit une pratique distinctive des hĂ©rĂ©tiques kharidjites comme il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dit. Et le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit :  Quiconque cherche Ă  s’assimiler Ă  des gens devient comme eux .

Ceux qui soutiennent le contraire citent un hadith rapportĂ© par Abou Dawoud (4192) selon lequel le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) se rendit Ă  la famille de Djaafar ibn Abi Talib (P.A.a) trois nuits aprĂšs la mort de Djaafar et fit venir un raseur et lui donna l’ordre de raser la tĂȘte aux fils du dĂ©funt (dĂ©clarĂ© authentique par Al-Albani dans Sahihi Abi Dawoud, 3532). Ils se fondent encore sur ce hadith (4195) d’Abou Dawoud selon lequel le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) ayant vu un garçon dont la tĂȘte Ă©tait rasĂ©e partiellement, dit :  rasez-la entiĂšrement ou laissez-la entiĂšrement  (DĂ©clarĂ© authentique par al-Albani dans Sahih Abou Dawoud, 3535).

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a dit :  Ceci indique sans Ă©quivoque qu’il est permis de se raser la tĂȘte . Voir Sharh Mouslim.

Seulement, le fait de tirer de ces deux hadith un argument selon lequel il est permis de se raser la tĂȘte sans un besoin prĂ©cis est discutable. D’abord, parce que le rasage en question dans le hadith rĂ©pond Ă  un besoin et est permis parce que les enfants sont plus exposĂ©s Ă  l’assaut des poux Ă  cause de leur humilitĂ© et des saletĂ©s qui s’accrochent Ă  eux. Voir Zad al-maad, 4/159. Ensuite il s’agit d’un petit enfant. Or un tel enfant jouit de dispense non extensible aux adultes. Voir Hachiatou as-sindi ala an-NassaĂŻ. Voir aussi Madjmou al-Fatawa, 21/119 et Sharh al-Umda, 1/230.

Cette divergence portant sur le cinquiĂšme type se rĂ©sume Ă  ces questions : le rasage de la tĂȘte est-il permis ou rĂ©prouvé ? Est-il prĂ©fĂ©rable de s’en abstenir ? Al-Fawi (puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a dit : « Il est prĂ©fĂ©rable qu’on ne se rasela tĂȘte que dans le cadre des pĂšlerinages mineur et majeur conformĂ©ment Ă  la pratique du ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) et ses Compagnons (P.A.a). Voir Awn al-maaboud, 11/248. Allah le TrĂšs Haut le sait mieux.

Louanges Ă  Allah

PremiĂšrement, ce hadith fait partie des hadith reçus par voie multiples et concordantes. Il en est celle grĂące Ă  la quelle les deux cheikh ont rapportĂ© d’aprĂšs Abou Hourayra (P.A.a) que le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) a dit : L’espace situĂ© entre ma maison et mon chaire constitue un des jardins du paradis. (RapportĂ© par al-Bokhari (1196) et par Mouslim (1391).

Quant aux termes ‘entre ma tombe et mon chaire’ ils sont employĂ©s dans une version d’Ibn Assakir citĂ©e dans Sahih al-Bokhari que certains ulĂ©mas n’avaient cessĂ© d’attribuer au Sahih d’al-Bokhari. Quand ce dernierlui-mĂȘme a citĂ© le hadith dans le chapitre intitulĂ©: le mĂ©rite de la priĂšre faite dans les mosquĂ©es de La Mecque et de MĂ©dine, il a employĂ© les termes ‘ma maison et mon chaire’ aprĂšs un sous titre : ‘le mĂ©rite de l’espace entre la tombe et le chaire’ Ces termes sont employĂ©s dans d’autres versions du hadith.

Cependant les ulĂ©mas ont jugĂ© le terme ‘ma tombe’ faible pour deux raisons. La premiĂšre est qu’elle contredit les versions du plus grand nombre des rapporteurs. Ce qui fait croire fortement que celui qui a dit ‘ma tombe’ a rapportĂ© le sens du hadith au lieu d’en rapporter les termes exacts. La deuxiĂšme est que si ce terme Ă©tait exact, il aurait permis aux Compagnons de reconnaitre le lieu d’enterrement du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) de sorte Ă  ne pas entretenir une divergence Ă  ce propos. Les uns auraient utilisĂ© cet argument pour l’emporter sur les autres. Mais tout cela ne nous est pas parvenu. Ce qui indique que l’emploi des termes ‘ma tombe’ est une erreur Ă©manant de l’un des rapporteurs du hadith.

Cheikh al-islam, Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit: «Ce qui a Ă©tĂ© rapportĂ© de façon sĂ»re du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) est qu’il a dit: L’espace situĂ© entre ma maison et mon chaire constitue un des jardins du paradis. VoilĂ  les termes citĂ©s dans le Sahih. Mais certains ont rapportĂ© le sens du hadith (au lieu de ses termes), d’oĂč l’usage du terme ‘tombe’.

Quand le prophĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) tint ses propos, il n’avait pas encore de tombe. C’est pourquoi aucun des Compagnons ne trouva un argument dans ces propos quand ils se disputĂšrent Ă  propos de l’endroit oĂč il devait ĂȘtre enterrĂ©. S’ils avaient disposĂ© d’un texte clair sur la question, ilaurait permis de trancher l’objet de la dispute.» Madjmou fatwa (1/236).

Al-Hafidz Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a dit:« Le terme ‘tombe’ est employĂ© dans le titre puis dans les deux hadiths citĂ©s. C’est le terme ‘maison’ qui est employĂ© car la tombe s’est plus tard situĂ©e dans la maison. Certaines versions du hadith mentionnent ‘tombe’. Al-Qourtoubi dit : La version exacte est celle qui mentionne ‘maison’. On a aussi mentionnĂ© ‘ma tombe’. On dirait qu’on a rapportĂ© le sens du hadith, Ă©tant donnĂ© qu’on l’a enterrĂ© dans la maison qu’il habitait. Fateh al-Bari (3/70).

Il dit encore (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) :« L’expression ‘entre ma maison et mon chaire’ est employĂ©e par la majoritĂ©. C’est seule dans la version d’Ibn Assakir qu’on trouve ‘ma tombe’ au lieu de ‘ma maison’, ce qui est une erreur. Ce hadith est dĂ©jĂ  citĂ© dans le chapitre consacrĂ© Ă  la priĂšre qui prĂ©cĂšde celui traitant des affaires mortuaires. Il est rapportĂ© grĂące Ă  la prĂ©sente chaĂźne avec l’usage du terme ‘ma maison’. C’est encore ainsi qu’il figure dans le Mousnad de Mousaddad, le maĂźtre d’al-Bokhari.

Certes, on trouve dans un hadith reçu de Saad ibn Abi Waqqas rapportĂ© par al-Bazzar grĂące Ă  une chaĂźne de rapporteurs sĂ»rs. Il est encore rapportĂ© par at-Tabarani Ă  partir d’un hadith reçu d’Ibn Omar dans lequel on a employĂ© le terme ‘tombe’. Cela Ă©tant, il est probable que le terme ‘maison dĂ©signe l’une de ses chambres et non toutes. Il s’agit alors de la chambre d’Aicha qui abrite sa tombe. Une des versions du hadith prĂ©cise  L’espace compris entre le chaire et la chambre d’Aicha est un des jardins du paradis. CitĂ© par at-Tabarani dans al-Awsat. Fateh al-Bari (4/100).

DeuxiĂšmement, quant au sens du hadith, il fait l’objet de trois avis Ă©mis par les ulĂ©mas:

Le premier est que cet endroit ressemble aux jardins du paradis en ce sens que celui qui s’ y installe, Ă©prouve le bonheur et la tranquillitĂ©.

Le deuxiĂšme est le fait de s’y vouer au culte est une cause de l’entrĂ©e au paradis. C’est l’avis choisi par Ibn Hazem dans al-Mouhalla (7/284). Ibn Taymiyaa rapportĂ© que l’imam Ahmad prĂ©fĂ©rait prier dans le jardin.

Le troisiÚme est cet espace compris entre le chaire et la maison du ProphÚte (Bénédiction et salut soient sur lui) deviendra un des jardins du paradis.

Le qadi Iyadh (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit :« L’expression ‘ un des jardins du paradis’ peut avoir deux acceptions dont l’une implique le sens apparent Ă  savoir que les invocations et priĂšresqu’on y fait nous donne droit Ă  cette rĂ©compense. C’est en ce sens qu’on dit:Le paradis est Ă  l’ombre des Ă©pĂ©es. La seconde est que cet espace sera dĂ©mĂ©nagĂ© par Allah et installĂ© tel quel au paradis selon ad-Dawoudi.» Extrait de Chifaa (2/92).

Ibn Abdoul Barr (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit:« Des gens ont dit que le hadith signifie que l’espace sera dĂ©mĂ©nagĂ© au jour de la RĂ©surrection et installĂ© au paradis. D’autres disent que c’est mĂ©taphorique. Ils veulent dire que le fait pour le ProphĂšte de s’asseoir Ă  cet endroit entourĂ© par des gens venus apprendre le Coran et la croyance et la religion fonde la comparaison de l’endroit Ă  un jardin Ă  cause de la noblesse de ce qu’on y recueille.

On l’a annexĂ© au paradis car son usage conduit au paradis Ă  l’instar des propos du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui): Le paradis est Ă  l’ombre des Ă©pĂ©es. pour dire que le combat menĂ© (pour l’islam) conduit au paradis. C’est dans le mĂȘme sens qu’in dit: La mĂšre est une porte du paradis. On entend par lĂ  que son bon traitement fait accĂ©der au paradis, pourvu qu’on y ajoute le respect des prescriptions. L’emploi de ce style allĂ©gorique est courant dans la langue arabe. Allah sait mieux ce qu’il (le ProphĂšte ) entend par lĂ .» At-Tamhiid (2/287).

L’imam an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder sa misĂ©ricorde) dit:  Ils ont Ă©mis deux avis sur son sens: le premier est que l’espace en question sera dĂ©mĂ©nagĂ© au paradis. Le deuxiĂšme est que le culte qu’on y observe fait accĂ©der au paradis.

At-Tabari dit Ă  propos de la signification de ‘ma maison’: il y a deux avis. Selon l’un il s’agit de la tombe. C’est l’avis de Zayd ibn Aslam citĂ© dans le cadre de l’explication de l’expression ‘entre ma tombe et mon chaire’. Le deuxiĂšme est qu’il s’agit de la maison qu’il habitait. On a encore rapportĂ© ‘entre ma chambre et mon chaire’.

At-Tabari dit que les deux avis concordent car sa tombe est dans sa chambre qui était sa maison.» Extrait de Charh Mouslim (9/161-162).

Al-Hafedz ibn Hajar (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit: Ses propos ‘un desjardins du paradis’ signifient : c’est comme un des jardins du paradis par rapport Ă  la descente de la misĂ©ricorde et la rĂ©alisation du bonheurqui dĂ©coule des cercles de dhikr qu’on y trouvait , notamment du temps du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui). Il s’agit alors d’une comparaison implicite. Il peut s’agir encore de dire que la pratique cultuelle y conduit au paradis, ce qui est une expression mĂ©taphorique. L’expression peut aussi ĂȘtre prise au sens rĂ©elle en disant qu’on dĂ©mĂ©nagera l’espace tel quel dans l’au-delĂ  au paradis. VoilĂ  en somme les interprĂ©tations que les ulĂ©mas ont faites de ce hadith. On les a agencĂ©s selon leurs force. Extrait de Fateh al-Bari (4/100).

En rĂ©sumĂ©, l’espace possĂšde un mĂ©rite Ă©vident qui justifie que le musulman veille Ă  s’y asseoir et Ă  y prier. Il faut toutefois savoir que le plus important reste la crainte d’Allah qui est la cause de l’accĂšs au paradis et non le seul fait de s’asseoir dans le jardin ou dans un autre endroit.

Etant donnĂ© qu’on est devant une affaire purement cultuelle, on ne peut pas expliquer la cause de la spĂ©cification de cet endroit Ă  l’exclusion de tous les autres. Allah le Transcendant et TrĂšs Haut consacre des vertus au temps, Ă  l’espace et aux personnes de Son choix. Il le fait sur la base d’une parfaite sagesse que nous ne pourrions pas dĂ©couvrir.

Allah le sait mieux.

Louanges Ă  Allah

S’il s’agit d’un pĂšlerinage obligatoire, elle peut le faire sans l’autorisation du mari, celui-ci n’ayant pas le droit de l’en empĂȘcher. Si, en revanche, il s’agit d’un pĂšlerinage surĂ©rogatoire, elle ne doit pas l’entreprendre sans sa permission.

Dans al-Moughni (5/35) Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit :  L’on n’a pas le droit d’empĂȘcher sa femme d’effectuer le pĂšlerinage obligatoire. C’est l’avis d’an-Nakha’i, d’Ishaq,d’Abou Thawr et des partisans de l’opinion personnelle. C’est aussi le juste des deux avis attribuĂ©s Ă  ach-Chafi’i.Car il s’agit d’une prescription obligatoire au mĂȘme titre que le jeĂ»ne du Ramadan et les cinq priĂšres. Aussi, le mari ne doit il pas l’en empĂȘcher. Cependant, elle doit demander son autorisation selon Ahmad. Si elle l’obtient (tant mieux).Dans le cas contraire, elle exĂ©cute son projet. Quant au pĂšlerinage surĂ©rogatoire, le mari a le droit de l’interdire Ă  sa femme. 

Ibn al-Moundhir dit : Le consensus s’est dĂ©gagĂ© au niveau de tous ceux dont j’ai reçu du savoir religieux sur le droit du mari d’empĂȘcher sa femme d’accomplir un pĂšlerinage surĂ©rogatoire. Car le respect du droit du mari est un devoir. Et il n’est pas permis Ă  l’épouse de le nĂ©gliger pour un acte qui n’est pas obligatoire.

Cheikh Ibn Uthaymine (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a Ă©tĂ© interrogĂ© en ces termes:  Le mari qui empĂȘche sa femme de faire le pĂšlerinage commet il un pĂ©chĂ©?

Voici sa rĂ©ponse: «Oui, il en commet s’il empĂȘche sa femme d’effectuer le pĂšlerinage alors qu’elle rĂ©unit les conditions requises. Ce serait le cas si elle disait:  Voici mon accompagnateur lĂ©gal, mon frĂšre qui va faire le pĂšlerinage avec moi. Et j’ai les frais de voyage et je ne vous demande pas un sou. Si elle n’a pas dĂ©jĂ  fait le pĂšlerinage obligatoire, il doit lui en donner autorisation. Autrement, elle peut s’en passer, Ă  moins de craindre d’ĂȘtre rĂ©pudiĂ©e. Dans ce cas, elle est excusĂ©e.»

Fatwa d’Ibn Uthaymine, 21/115.

Question

Je participe au pĂšlerinage de cette annĂ©e. Mais mon Ă©tat de santĂ© nĂ©cessite le port de sous-vĂȘtements ordinaires serrĂ©s pour empĂȘcher que des goĂ»tes d’urine s’échappent de moi quand j’effectue certains mouvements puisqu’il arrive que ces vĂȘtements soient souillĂ©s pendant la priĂšre. Vu cette situation, m’est il perms de porter des sous-vĂȘtements ordinaires sous le habit de pĂšlerin? Que faire au cas oĂč cela ne serait pas permis?
 

Louanges Ă  Allah

PremiĂšrement, il y a une divergence de vues au sein des ulĂ©mas Ă  propos du port de sous-vĂȘtements par un homme pour couvrir son sexe. C’est ce que les ulĂ©mas appellent ‘tubbane’. Certains d’entre eux le permettent mĂȘme en l’absence d’une contrainte ou d’un besoin (spĂ©cifiques) ; Ils arguent qu’aucun texte ne l’exclut de ce que le pĂšlerin peut porter. Mais la majoritĂ© des ulĂ©mas interdisent le port de sous-vĂȘtements car ils les assimilent au pantalon. En outre, certains disent mĂȘme que les sous-vĂȘtements mĂ©ritent plus que le pantalon d’ĂȘtre interdits.

Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit: il en est de mĂȘme du tubbane qui mĂ©rite plus que le pantalon d’ĂȘtre interdit.Extrait de madjmou fatawa,11/206.

Ibn al-Quayyim (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit: «selon al-Mouzani, les jurisconsultes, du temps du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) jusqu’à nos jours ont eu recours au raisonnement par analogie pour Ă©tablir des dispositions Ă  appliquer dans leurs affaires religieuses
Il dit encore:ils sont tous d’avis que l’équivalent du vrai est vrai et l’équivalent du faux est faux. Il n’est donnĂ© Ă  personne de nier la validitĂ© du raisonnement par analogie puisqu’il ne s’agit que de rĂ©unir les choses qui se ressemblent.. un exemple en est donnĂ© dans l’interdiction faite par le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) au pĂšlerin de porter une chemise, un pantalon, un turban ou des bottes. Cette interdiction ne se limite pas Ă  ces choses lĂ  car elle s’étend au port de la djellaba, des boubous , de bonnets, de gants de slips, etc.«» Extrait rĂ©sumĂ© de I’laam al-mouwaqquiin,1/205-207. Ceci permet de saisi l’erreur commise pas celui autorise le port de slips sur la base d’un argument qui consiste Ă  dire que cette question n’est pas tranchĂ©e dans le hadith du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) dans lequel il explique ce qu’un pĂšlerin ne doit pas porter.

Ibn Abdoul Barr (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit: est assimilable Ă  ce qui est mentionnĂ© dans le hadith comme les chemises, les pantalons, les capuchons, tout ce qui est cousu; il n’est pas permis au pĂšlerin d’en porter quoi que ce soit, selon tous les ulĂ©mas. Voir at.-Tamhiid,15/104.

Al-Hafida Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit:  selon Iyadh tous les musulmans sont d’avis que les vĂȘtements citĂ©s dans le hadith sont interdits au pĂšlerin et que la spĂ©cification des chemises renvoie Ă  tout ce qui est cousu, et que la citation des turbans et des capuchons renvoie Ă  tout ce qui couvre la tĂȘte, qu’il soit cousu ou pas, et que la mention des bottes renvoie Ă  tout ce qui couvre les pieds.

Ibn Daquiq al-Id rĂ©serve la deuxiĂšme consensus aux partisans du recours au raisonnement par analogie, ce qui est clair. Par l’interdiction de ce qui est cousu, on entend tout ce qui est taillĂ© pour un usage spĂ©cifique, mĂȘme sur une partie du corps.» Extrait de Fath al-Bari,3/402.

Ceux qui soutiennent la permission au pĂšlerin de porter le tubbane tirentleur argument de ce qui a Ă©tĂ© rapportĂ© de façon sĂ»re d’aprĂšs Aicha (P.A.a), Ă  savoir qu’elle en avait permis le port Ă  des porteurs, et de ce qui a Ă©tĂ© rapportĂ© d’Ammar ibn Yassir (P.A.a) Ă  savoir qu’il le portait.

a)La tradition attribuée à Aicha

Al-Boukhari (Puisse Allah lui accorder sa misĂ©ricorde) dit dans son Sahih (2/558) dit: chapitre sur l’usage du parfum au moment d’entrer en Ă©tat de sacralisation et l’habit Ă  porter par celui qui veut se mettre en cet Ă©tat
Aicha ne voyait aucun mal Ă  ce que ceux qui lui installaient son palanquin portassent le tubbane.»

Al-Hafidh ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit :  Said ibn Mansour a rapportĂ© la tradition d’Aicha de maniĂšre ininterrompue par l’intermĂ©diaire d’Abdourrahman ibn al-Quassim d’aprĂšs son pĂšre qui le tenait d’Aicha qu’elle avait fait le pĂšlerinage en compagnie d’un groupe de ses domestiques. Quand ils voulaient installer son palanquin, des parties intimes de leurs corps se dĂ©couvraient. C’est pourquoi elle leur donna l’ordre de porter des tubbane, mĂȘme quand ils Ă©taient en Ă©tat de sacralisation. Il y a lĂ  une rĂ©futation de l’avis d’Ibn Tine selon lequel Aicha visait des femmes. Car celles-ci portent des vĂȘtements cousus contrairement aux hommes. On dirait que les propos d’Aicha reflĂštent un avis personnel. En effet, l’écrasante majoritĂ© pense qu’il n’ y a aucune diffĂ©rence entre le tubbane et le pantalon en ceci que leur port est interdit au pĂšlerin. Extrait de Fath al-Bari,3/397. On peut opposer Ă  cet avis qu’Aicha avait donnĂ© l’ordre susmentionnĂ© Ă  ses domestiques pour rĂ©pondre Ă  une nĂ©cessitĂ© puisque leurs parties intimes se dĂ©couvraient, ce qui n’implique pas que le port du tubbane en l’absence d’une nĂ©cessitĂ© est autorisĂ©.

b)La tradition d’Ammar

Ibn Abi Chayba a rapportĂ© qu’Habib ibn Abi Thabit a dit: j’ai vu Ammar porteur d’un tubbane alors qu’on Ă©tait Ă  Arafat. Moussannafou Ibn Abi Cahyba,6/34. Ceci est interprĂ©tĂ© comme une rĂ©ponse Ă  une nĂ©cessitĂ© car il est citĂ© dans l’ouvrage d’Ibn Choubba intitulĂ© akhbar al-madina (3/1100) ce qui indique qu’Ammar ibn Yassir (P.A.a) eut une affection sexuelle du temps d’Outhmane ibn Affan (P.A.a) , affection Ă  propos de laquelle il disait:  je ne retiens plus mon urine 

Dans an-Nihaya fi gharib al-athar,2/126 on trouve: «il est dit dans le hadith d’Abdou Khayr: j’ai vu Ammar porter une dagrara= tubbane (un slip)et l’ai entendu dire: j’ai souffre d’une douleur au prostate. 

Dans lissan al-Arab (13/71) on lit: un hadith d’Ammar indique qu’il a priĂ© porteur d’un tubbane et dit: je souffre d’une douleur au prostate. MĂȘme si on supposait que ces traditions ne soient pas sĂ»res, prises individuellement , elles indiquent tout au moins qu’elles proviennent d’une source (commune).

Ce qui est juste c’est qu’on interdit au pĂšlerin de porter un tubbane. Les propos d’Aicha ( P.A.a) sont interprĂ©tĂ©s comme une rĂ©ponse Ă  une nĂ©cessitĂ©. Ils ne dĂ©chargent pas le pĂšlerin qui aura portĂ© un tubbane de la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă  un acte expiatoire. On interprĂšte les propos d’Amar en disant que son comportement Ă©tait justifiĂ© par sa maladie du prostate.

Cheikh Muhammad al-Amine ach-Chinquiti (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit: ce qui a Ă©tĂ© rapportĂ© d’Aicha (P.A.a) indique apparemment qu’elle avait autorisĂ© (exceptionnellement) le port du tubbane Ă  ceux qui Ă©taient chargĂ©s de lui installer son palanquin pour la nĂ©cessitĂ© de leur Ă©viter la dĂ©couverte de leurs parties intimes. Cela signifie que l’acte n’est pas permis en l’absence d’une nĂ©cessitĂ©. Le savoir est rĂ©servĂ© Ă  Allah TrĂšs haut. Adhwaa al-Bayane,5/464.

DeuxiĂšmement, le port du tubbane est autorisĂ© Ă  celui qui travaille dans le chargement par exemple et craint, au cas oĂč il ne le porterait pas, la dĂ©couverte de ses parties intimes. Son port est encore permis Ă  celui dont la peau se dĂ©chire au contact d’un objet, s’il craint que cela ne lui porte prĂ©judice. Son port est aussi permis Ă  celui qui est blessĂ© au sexe et Ă©prouve le besoin d’entourer cet organe d’une protection (spĂ©ciale). Il en est de mĂȘme de toute personne atteinte d’énurĂ©sie comme ce fut le cas d’Ammar. Dans tous ces cas et d’autres qui leur ressemblent, l’intĂ©ressĂ© doit procĂ©der Ă  un acte expiatoire, Ă  savoir nourrir six pauvres ou jeĂ»ner trois jours ou Ă©gorger un mouton en application de la parole du TrĂšs haut: Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une affection de la tĂȘte (et doit se raser), qu’il se rachĂšte alors par un jeĂ»ne ou par une aumĂŽne ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d’une vie normale aprĂšs avoir fait l’oumra en attendant le pĂšlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S’il n’a pas les moyens, qu’il jeĂ»ne trois jours pendant le pĂšlerinage et sept jours une fois rentrĂ© chez lui(Coran,2: 196)

Abdoullah ibn Ma’qal a dit: « je me suis rejoint Ă  Kaaba ibn Oudjra (P.A.a) et l’ai interrogĂ© Ă  propos de l’acte expiatoire. Il dit: la disposition rĂ©pondait Ă  un cas particulier, mais elle s’applique dĂ©sormais Ă  vous tous. Je fus transportĂ© au Messager d’Allah (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) alors que des puces me couvraient le visage..Il dit:  je ne savais que tu souffrais Ă  ce point ou ne je n’imaginais pas tu endurais une telle peine..PossĂšdes tu un mouton?-Non.- Jeune trois jours ou nourris six pauvres Ă  raison d’un demi saa par pauvre. (rapportĂ© par al-Boukhari,1721 et par Mouslim,1201.

Cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a Ă©tĂ© interrogĂ© Ă  propos du port du tubbane quand il permet d’éviter un prĂ©judice. Voici sa rĂ©ponse: Si on craint un prĂ©judice, il n’ y a aucun inconvĂ©nient Ă  le porter. Mais alors l’intĂ©ressĂ© doit nourrir, s’il le peut, six pauvres, Ă  raison d’un demi saa par pauvre. C’est mieux. Liqaa la-bab al-maftouh, 177, question n° 16. Voir les rĂ©ponses donnĂ©es la question n°20870 et la question n° 49033.

Allah le sait mieux.

Louanges Ă  Allah

La femme qui ne trouve pas d’accompagnateur lĂ©gal n’est pas tenue de faire les pĂšlerinages majeur et mineur (hadj et umra) ; elle est excusable si elle s’en abstient. En outre, il lui est interdit de les faire dans l’absence d’un tel accompagnateur. Car elle doit attendre que Allah mette un mahram Ă  sa disposition pour pouvoir voyager avec lui.

Les chemins du bien Ă©tant multiples, le musulman qui se trouve dans l’incapacitĂ© de faire certains actes cultuels, peut bien se contenter des actes qu’il sait faire en attendant qu’Allah L’assiste et lui facilite les actes qu’il n’était pas en mesure d’accomplir.

Une des manifestations de la grĂące divine est que le fidĂšle est rĂ©compensĂ© pour les actes d’obĂ©issance qu’il a dĂ©cidĂ© d’entreprendre mais qu’il n’a pas pu achever Ă  cause d’un empĂȘchement. Ceci s’atteste dans ce hadith rapportĂ© par al-Boukhari (4423) d’aprĂšs Anans ibn Malick (P.A.a) selon lequel quand le Messager d’Allah (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) revenant de l’expĂ©dition de Tabouk, se trouva Ă  proximitĂ© de MĂ©dine, dit :  Il y a certes Ă  MĂ©dine des gens qui Ă©taient Ă  vos cĂŽtĂ©s chaque fois que, au cours de vos dĂ©placements vous franchissiez une vallĂ©e .

–  Tout en demeurant Ă  MĂ©dine, ĂŽ Messager d’Allah ? ! 

–  Tout en demeurant Ă  MĂ©dine puisqu’ils avaient une excuse .

Les ulĂ©mas de la Commission ont dit : « La femme privĂ©e de mahram n’est pas tenue de faire le pĂšlerinage car la disponibilitĂ© du mahram fait partie des nĂ©cessitĂ©s (du voyage) qui entrent dans la constitution des conditions d’exigibilitĂ© Ă  propos desquelles Allah TrĂšs Haut dit :  Et c’ est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’ aller faire le pĂšlerinage de la Maison. (Coran, 3 :97 ).

Aussi ne lui est-elle pas permis de voyager sans la compagnie soit de son mari soit d’un mahram. Cette opinion est confirmĂ©e dans ce hadith rapportĂ© par al-Boukhari et par Mouslim d’aprĂšs Ibn Abbas qui a entendu le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) dire :  Qu’aucun homme ne se rĂ©unisse avec une femme en l’absence d’un mahram ; qu’aucune femme ne voyage sans se faire accompagner par un mahram . Un homme se leva et dit :  Î Messager d’Allah, ma femme entreprend le pĂšlerinage alors que je me suis dĂ©jĂ  inscrit pour participer Ă  une invasion 
 .

–  Va faire le pĂšlerinage avec ta femme  dit le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui).

C’est cette opinion qui est soutenue par al-Hassan, an-NakhaĂź, Ahmad, Isaak, Ibn al-Moudhir et les partisans de l’opinion(personnelle). C’est la juste opinion qui s’atteste dans le verset prĂ©citĂ© et dans l’ensemble des hadith qui interdisent Ă  la femme de voyager sans se faire accompagner par son mari ou un mahram. Pourtant Malick, Chaafii et al-AwzaĂŻ s’y sont opposĂ©s et ont formulĂ© une condition qui ne repose sur aucun argument. Ce qui fait dire Ă  Ibn al-Moundhir :  Ils ont abandonnĂ© le sens apparent du hadith et formulĂ© une condition qui ne repose sur aucun argument .

Voir Fatwa de la Commission Permanente des Recherches Religieuses et de la Consultance, (11/90-91).

Ils (les membres de la dite commission) ont dit : « si, comme vous le dites, ni votre mari ni votre mahram ne peuvent vous accompagner dans votre pĂšlerinage, vous n’ĂȘtes pas tenue dans le cas de le faire, la compagnie du mari ou du mahram Ă©tant une condition d’exigibilitĂ© du pĂšlerinage et celui-ci vous Ă©tant interdit sans leur prĂ©sence. Celle-ci ne peut ĂȘtre remplacĂ©e ni par celle de la femme de votre frĂšre ni par celle d’un groupe de femmes, selon l’avis le plus juste des deux avis Ă©mis par les ulĂ©mas Ă  ces propos, compte tenu de la parole du ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) :  Aucune femme ne doit voyager sans se faire accompagner par un mahram  (hadith dĂ©clarĂ© authentique par al-Boukhari et par Mouslim). Cependant si votre frĂšre accompagne sa femme, vous pouvez voyager avec eux puisque votre frĂšre est un mahram pour vous.

En attendant, adonnez-vous aux bonnes Ɠuvres qui ne nĂ©cessitent pas de voyage et demeurez patiente dans l’espoir qu’Allah facilitera vos affaires et vous donnera la possibilitĂ© de voyager pour le pĂšlerinage avec votre mari ou un mahram.

Fatwa de la Commission Permanente des Recherches Religieuses et de la Consultance, 11/96.

Allah le sait mieux.

Louanges Ă  Allah

Quand une femme en pĂ©riode menstruelle traverse un lieu d’entrĂ©e en pĂšlerinage avec l’intention d’effectuer celui-ci, elle peut entrer en Ă©tat de sacralisation. ArrivĂ©e Ă  La Mecque, elle fait tout ce que font les pĂšlerins Ă  l’exception des tours de la Kaaba et de la marche entre Safa et Marwa. Car elle doit retarder ces actes jusqu’au moment de recouvrer sa propretĂ© rituelle. C’est encore de la mĂȘme maniĂšre que doit se comporter toute femme qui voit ses rĂšgles aprĂšs s’ĂȘtre entrĂ©e en Ă©tat de sacralisation et avant d’effectuer les tours de la Kaaba.

Quant à celle qui voit ses rÚgles aprÚs avoir effectué les tours de la Kaaba, elle peut procéder à la marche entre Safa et Marwa, malgré ses rÚgles.

Les ulémas de la Commission Permanente pour les Recherches Scientifiques et la Consultance ont été interrogés en ces termes: quel est le statuts du pÚlerinage de la femme qui voit ses rÚgles?

Voici leur rĂ©ponse: «Les rĂšgles n’empĂȘchent pas l’accomplissement du pĂšlerinage. Aussi, la femme qui entre en Ă©tat de sacralisation alors qu’elle voit ses rĂšgles, peut elle faire tout ce que font les pĂšlerins, Ă  l’exception des tours de la Kaaba qu’elle ne pourra faire qu’une fois sa propretĂ© rituelle recouvrĂ©e et le bain consĂ©cutif pris. Et il en est de mĂȘme de la femme accouchĂ©e; si elle accomplit les piliers du pĂšlerinage, elle l’aura fait correctement.

Les fatwa de la Commission Permanente pour les Recherches Scientifiques et la Consultance, 172-173/11.

Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymine dit:  La femme dĂ©sireuse d’effectuer la oumra ne doit pas traverser les lieux oĂč l’on entre en Ă©tat de sacralisation sans se mettre dans cet Ă©tat, fĂ»t elle en Ă©tat de menstruation. Elle doit se sacraliser malgrĂ© ses rĂšgles car agir ainsi est juste. Cela s’atteste dans le cas d’Asma bint Umays, femme d’Abou Bakr (P.A.a).En effet, elle accoucha alors que le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) s’était installĂ© dans la vallĂ©e dit Dhoul Houlayfa, pour effectuer son pĂšlerinage d’adieu. Asma envoya demander au ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) ce qu’elle avait Ă  faire: Prenez un bain rituel et mettez un tissu en guise de protection (du sexe) puis entrez en Ă©tat de sacralisation. Lui dit le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui).

Le sang des rĂšgles est comme celui des couches. C’est pourquoi nous disons Ă  la femme qui voit ses rĂšgles, si elle traverse un lieu d’entrĂ©e en Ă©tat de sacralisation alors qu’elle dĂ©sire faire le hadj ou la oumra, nous lui disons:  Prenez un bain rituel et mettez un tissu en guise de protection (du sexe) puis entrez en Ă©tat de sacralisation. « Le fait de mettre un tissu sur le sexe signifie qu’elle attache un bandage sur son sexe et se met en Ă©tat de sacralisation, soit pour le hadj, soit la oumra. Mais arrivĂ©e Ă  La Mecque, elle ne fera les tours de la Kaaba qu’une fois sa propretĂ© rituelle recouvrĂ©e. C’est pourquoi le ProphĂšte (bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) dit Ă  AĂźcha (P.A.a) quand elle vit ses rĂšgles pendant son oumra:  Fais tout ce que font les pĂšlerins, mais ne fais pas les tours de la Kaaba avant de recouvrer ta propretĂ© rituelle.  Selon la version de al-Boukhari et Mouslim.Une autre version d’al Boukhari mentionne que quand AĂźcha recouvra sa propretĂ© rituelle, elle fit les tours de la Kaaba et la marche entre Safa et Marwa.Cela signifie que quand une femme qui voit ses rĂšgles se met en Ă©tat de sacralisation pour le hadj ou la oumra ou voit ses rĂšgles juste avant de commencer les tours de la Kaaba, elle ne fait ni les tours de la Kaaba ni la marche entre Safa et Marwa jusqu’à ce qu’elle recouvre sa propretĂ© rituelle et prenne le bain recommandĂ©. Si elle voit ses rĂšgles aprĂšs avoir fait les tours de la Kaaba, elle poursuit (ses actes), malgrĂ© les rĂšgles. Puis elle diminue sa chevelure et met fin Ă  son oumra, car la marche ne nĂ©cessite pas la propretĂ© rituelle. 

Voir 60 questions sur les rÚgles, question n° 54.

Allah le sait mieux.

Question

 

Je suis cĂ©libataire et mon cycle menstruel se passe chaque mois normalement. Mon problĂšme est que le cycle commence par un Ă©coulement jaunĂątre tirant sur le marron foncĂ©. Cela dure parfois pendant trois ou quatre jours accompagnĂ© de douleurs au bas du ventre, d’une intense nervositĂ© et d’un Ă©tat psychologique dĂ©tĂ©riorĂ©. ApparaĂźt ensuite du sang rouge pendant cinq Ă  sept jours.
Puis il reprend la couleur marron puis il redevient jaunĂątre. Un jour ou deux aprĂšs l’apparition du sang jaunĂątre, apparait un liquide blanc, annonciateur de la propretĂ© rituelle. Parfois le sang jaunĂątre continue d’apparaĂźtre jusqu’au commencement du cycle menstruel suivant ou tout au long du mois.
Voici ma question: quand faudra -t-il que je recommence Ă  prier? Quand faudra -t-il que je m’en abstienne? Quand faudra -t-il que j’observe le jeĂ»ne ou m’en abstienne?

Louanges Ă  Allah

PremiĂšrement, les Ă©coulements jaunes ou foncĂ©s qui prĂ©cĂšdent le sang des rĂšgles n’en font pas partie. Il en est de mĂȘme de ceux qui apparaissent aprĂšs le constat du retour de l’état de propretĂ©, compte tenu de la parole d’Oum Atiyya (P.A.a): Nous ne tenions pas compte des Ă©coulements jaunes et foncĂ©s apparaissant aprĂšs le constat de l’état de propretĂ© rituelle. (RapportĂ© par Abou Dawoud,307). et jugĂ© authentique par al-Albani dans Irwaa al-Ghalil,199.

Quant aux Ă©coulements jaunes et foncĂ©s qui suivent les rĂšgles et apparaissent avant leur fin, ils font partie des rĂšgles, compte tenu du hadith que Malick a rapportĂ© dans al-Mouwatta d’aprĂšs OumAlqamah qui dit: «Les femmes envoyaient Ă  Aicha, la mĂšre des croyants une boite contenant du coton portant des traces jaunesdes rĂšgles afin de lui demander si elles pouvaient se remettre Ă  prier. Elle leur disait: Ne vous prĂ©cipitez pas , attendez de voir les pertes blanches. Elle entendait par lĂ  la fin des rĂšgles.(RapportĂ© par al-Bokhari de maniĂšre suspendue dans livre sur les rĂšgles: chapitre sur l’arrivĂ©e et le fin des rĂšgles et jugĂ© authentique par al-Albani dans Irwaa al-Ghalil,198.

Le terme durdja dĂ©signe une petite boite dans la quelle une femme garde son parfum et d’autres gadgets. Voir an-Nihaya d’Ibn al-Athir,2/246. Le terme koursouf signifie coton.

Cela dit, les Ă©coulements jaunes ou foncĂ©s que vous constatez pendant trois ou quatre jours avant le dĂ©but des rĂšgles n’en font pas partie et ne devraient pas de ce fait vous empĂȘcher de prier et de jeĂ»ner. Le sang foncĂ© et celui rouge apparaissant aprĂšs lui ainsi que le sang jaune relĂšvent des rĂšgles et cela s’applique jusqu’à ce que vous constatiez les pertes blanches ou le liquide blanc ou que vous constatiez un dessĂ©chement complet.

Quand vous aurez constaté les pertes blanches ou un desséchement complet, tout autre écoulement jaune ou foncé ne fera pas partie des rÚgles. Voir la question n° 171945 et la question n° 157020 et la question n° 82507.

DeuxiĂšmement, si le sang rouge et les Ă©coulements jaunĂątres ou foncĂ©s qui le suivent apparaissent avant les pertes blanches ou le dessĂšchement complet et si la durĂ©e de tout cela dĂ©passe 15 jours, vous ĂȘtes confrontĂ©e Ă  des saignements irrĂ©guliers. Certains ulĂ©mas pensent que ceci n’est le cas que quand cette situation dure la majeure partie du mois ou tout le mois sauf deux ou trois jours. C’est le choix de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et ceux qui sont d’accord avec lui et pensent que le cycle menstruel n’a pas une durĂ©e maxima. L’avis de ceux-lĂ  est le mieux argumentĂ©.

S’il s’avĂšre que vous ĂȘtes confrontĂ©e Ă  des saignements irrĂ©guliers, vous avez Ă  vous conformer au cours du deuxiĂšme mois Ă  vos anciennes habitudes. Vous observez un dĂ©lai d’attente correspondant Ă  la durĂ©e de votre cycle normal et jusqu’à l’apparition du liquide blanc (signe du recouvrement de la propretĂ© rituelle) que vous avez Ă©voquĂ©e dans la question. Ensuite, vous prenez un bain rituel. Si votre cycle durait normalement 10 jours avant les saignements irrĂ©guliers, vous prenez le dit bain au sortir du dixiĂšme jour et vous faites vos ablutions pour chaque priĂšre.

Celle qui n’avait pas un cycle habituel rĂ©gulier avant l’apparition des saignements normaux, doit s’efforcer Ă  distinguer les sangs. Cela a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© expliquĂ© dans le cadre de la rĂ©ponse donnĂ©e Ă  la question n° 68818. Nous vous conseillons deconsulter un spĂ©cialiste du traitement des saignements irrĂ©guliers.

Allah le sait mieux.

Louanges Ă  Allah

1.Rien n’empĂȘche la femme enceinte d’aller faire le pĂšlerinage. Une telle femme reste rituellement propre. Elle doit observer la priĂšre et le jeĂ»ne. Elle peut faire l’objet d’une rĂ©pudiation confirme Ă  la Sunna.

2.Mieux, la Sunna atteste que Asma bint Oumays (P.A.a) sortit pour faire le pĂšlerinage alors qu’elle Ă©tait en grossesse trĂšs avancĂ©e puisqu’elle accoucha Ă  son arrivĂ©e du lieu d’entrĂ©e en Ă©tat de sacralisation. D’aprĂšs Aicha (P.A.a) Asma bint Oumays, Ă©pouse d’Abou Bakr, donna naissance Ă  Muhammad ibn Abi Bakr sous un arbre. Le Messager d’Allah (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) dit Ă  Abou Bakr de lui donner l’ordre de prendre un bain rituel et de se mettre en Ă©tat de sacralisation. (RapportĂ© par Mouslim,1209.

L’arbre en question se trouvait Ă  Dhoul Houlayfa qui constitue le lieu Ă  partir duquel les gens de MĂ©dine se mettent en Ă©tat de sacralisation.

An-Nawawi ditĂ  propos des avantages Ă  tirer du hadith:

«En fait parti la possibilitĂ© donnĂ©e Ă  la femme en couche et Ă  celle qui voit ses rĂšgles de se mettre en Ă©tat de sacralisation, et la recommandation qui leur est faite de prendre un bain rituel Ă  cet effet. Ce qui fait l’objet d’un consensus. Cependant, notre doctrine et celles des Malikites, d’Abou Hanifa et l’avis de la majoritĂ© en font une simple recommandation alors que Hassan et les ZĂąhirites (littĂ©ralistes) en font un devoir.

La femme accouchĂ©e et celle qui voit ses rĂšgles peuvent accomplir correctement tous les rites du pĂšlerinage Ă  l’exception de la circumambulation et les deux rak’aa qui la suivent en raison de la parole du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) adressĂ©e Ă  une femme: fais tout ce que font les pĂšlerins Ă  l’exception de la circumambulation (Char Mouslim,8/133)?

S’il s’agit d’une femme qui n’a jamais fait le pĂšlerinage, la grossesse ne constitue pas une excuse pour ne pas le faire car elle peut l’accomplir tout en Ă©vitant de se mĂȘler Ă  la bousculade. Si elle ne peut pas lapider les stĂšles, elle peut s’y faire remplacer par quelqu’un. Si elle ne peut pas marcher pour faire la circumambulation et la marche entre Safa et Marwa , elle peut utiliser une chaise roulante, etc.

Beaucoup de gens accomplissement le pĂšlerinage dans un Ă©tat de grand confort aussi bien par rapport Ă  la route qu’au logement et Ă  l’accomplissement des rites

3.Il est vrai toutefois que s’il s’agit du cas d’une femme enceinte Ă  laquelle un mĂ©decin sĂ»r a rĂ©vĂ©lĂ© que sa participation au pĂšlerinage constitue un danger pour elle ou pour son enfant parce qu’elle est malade ou faible ou pour une autre raison, dans ce cas, on empĂȘche l’intĂ©ressĂ©e de faire le pĂšlerinage cette annĂ©e-lĂ  sur la base de la parole du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui):  pas de prĂ©judice Ă  infliger ni dommage Ă  subir (rapportĂ© par Ibn Madja,2340). Ce hadith est bon. Voir sa prĂ©sentation dans Djami al-oumom wal-hikam d’Ibn Radjab,1/302.

4.Certains mĂ©decins distinguent entre le dĂ©but de la grossesse et son terme. Dans le premier cas , ils craignent pour la formation du fƓtus . Dans le second, ils ne voient pas aucune justification de la crainte.

Allah le sait mieux.

Louanges Ă  Allah

Trois cas peuvent se présenter:

Le premier est celui d’une femme qui avait un cyclemenstruel connu avant l’apparition du saignement anormal. Une telle femme se rĂ©fĂšre Ă  la durĂ©e de son cycle normal et s’applique pendant cette pĂ©riode les dispositions rĂ©gissant le cycle menstruel. En dehors de cette pĂ©riode, elle doit considĂ©rer que sa situation est anormale et s’applique les dispositions appropriĂ©es. Voici un exemple: une femme qui avait un cycle menstruel de six jours au dĂ©but de chaque mois se retrouve avec un saignement continu. Cette femme doit considĂ©rer que son cycle reste toujours de six jours et que tout autre saignement est hors cycle. Ceci se fonde sur un hadith d’Aicha (P.A.a) selon lequel Fatimah bint Abi Habich dit:

Ô Messager d’Allah! Je souffre d’un saignement continu. Devrais-je abandonner la priùre? 

–Non, ça vient d’une veine. Cessez plutĂŽt de prier pendant la durĂ©e de ton cycle normal. Puisprenez un bain et recommencez les priĂšres.(RapportĂ© par al-Boukhari) . Selon un hadith du Sahih de Mouslim, le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) dit Ă  Um Habibah:  (Reste le temps que durait ton cycle normal puis prends le bain rituel puis recommence les priĂšres. Ceci Ă©tant, la femme qui souffre d’un saignement hors cycle se rĂ©fĂšre Ă  la durĂ©e de son cycle normal puis prend un bain rituel et reprend ses priĂšres, sans tenir compte du saignement qui continue.

Le deuxiĂšme cas est celui d’une femme qui n’avait pas un cycle dĂ©terminĂ© avant l’apparition du saignement continu. C’est –à-dire qu’elle n’a connu qu’un saignement continu. Une telle femme doit s’efforcer de distinguer la couleur du sang et considĂ©rer comme relevant du cycle menstruel tout sang trĂšs foncĂ© et caractĂ©risĂ© par une odeur particuliĂšre, et considĂ©rer tout ce qui est diffĂ©rent comme un saignement continu.

Voici un exemple: une femme constate un premier saignement. Celui-ci continue. Mais pendant les dix premiers jours, il revĂȘt une couleur noire puis devient rouge pour le reste du mois ou apparait dense pendant les dix premiers jours puis devient fluide pour le reste du mois ou possĂšde l’odeur du sang du cycle normal pendant les dix premiers jours puis devient sans odeur pour le reste du mois. Dans ces cas, le cycle normal correspond Ă  la durĂ©e de l’apparition du sang noir dans le premier exemple ou du sang dense dans le deuxiĂšme exemple ou du sang ayant une odeur particuliĂšre dans le troisiĂšme exemple. Tout le reste relĂšve d’un saignement hors cycle, compte tenu de ces propos adressĂ©s par le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) Ă  Fatimah bint Abi Abich:  Il est connu que le sang du cycle est noir; quand il apparait, cesse de prier. Quand apparait un autre sang, fais tes ablutions et continue de prier car ça vient d’une veine. (RapportĂ© par Abou Dawoud et par an-Nassai et jugĂ© authentique par Ibn Hibban et al-Hakim). Il est vrai que la chaĂźne des rapporteurs de ce hadith est critiquable. Cependant les ulĂ©mas (puisse Allah leur accorder sa misĂ©ricorde) l’ont appliquĂ©. Son application Ă©tant prĂ©fĂ©rable au recours Ă  ce qui est de coutume chez la majoritĂ© des femmes.

Le troisiĂšme cas est celui d’une femme qui ne connait pas son cycle et ne peut pas distinguer les couleurs du sang. Elle souffre d’un saignement continuet invariable depuis l’apparition de ses premiĂšres rĂšgles ou d’un saignement perturbĂ© qui ne relĂšve pas du cycle menstruel. Une telle femme suit l’usage de ses pareilles dans un tel cas. Elle se donne un cycle de six ou sept jours chaque mois en comptant Ă  partit de la premiĂšre apparition du sang. Tout saignement en dehors des jours retenus comme faisant partie du cycle doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme anormal.

Voici un exemple: une femme voit ses rĂšgles pour la premiĂšre fois au cinquiĂšme jour du mois. Les rĂšgles perdurent sans que l’intĂ©ressĂ©e puissedistinguer les couleurs du sang. Le cycle menstruel d’une telle femme est de six ou sept jours chaque mois Ă  compter du cinquiĂšme jour du mois. Ceci repose sur le hadith de Hamnatah bint Djahch (P.A.a) dans lequel elle dit:

-O Messager d’Allah! Je souffre d’un saignement intensif qui m’empĂȘche de prier et de jeĂ»ner; qu’en penses tu?»

– Je te prescris l’usage du coton sur le sexe pour absorber le sang.

– Le saignement est trop fort! Dite elle.

– C’est un coup de Satan. ConsidĂšre que tu as un cycle de six ou sept jours connus d’Allah TrĂšs Haut. Puis prends un bain rituel de maniĂšre Ă  te rendre complĂštement propre puis faits les priĂšres de vingt quatre ou vingt trois nuits et jours, et jeĂ»ne. (Hadith rapportĂ© par Ahmad, Abou Dawoud et at-Tirmidhi qui l’a jugĂ© authentique. Il a Ă©tĂ© rapportĂ© qu’Ahmad l’a jugĂ© authentique. Al-Boukhari, lui, l’a jugĂ© bon).

Les propos du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui): six ou sept jours n’impliquent pas l’existence d’un choix. C’est une incitation Ă  la rĂ©flexion. Elle doit chercher une femme qui lui ressemble physiquement et a le mĂȘme Ăąge qu’elle parmi ses proches (pour se mesurer Ă  elle). Elle doit voir ce qui dans le saignement est plus proche du sang du cycle menstruel entre d’autres procĂ©dĂ©s. Si son Ă©tat est plus proche Ă  celui des femmes qui ont un cycle de six jours, elle s’assimile Ă  elles. Si son Ă©tat est plus proche Ă  celles qui ont un cycle de sept jours, elle s’assimile Ă  celles-lĂ .»

Epitre sur les saignements naturels féminins par cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde).

Quand elle estime que son saignement relÚve du cycle menstruel, il en est ainsi. Quand elle pense que le cycle est terminé, elle est considéré comme rituellement propre. DÚs lors, elle doit se remettre à prier, à jeûner et à avoir des rapports avec son mari.

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